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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 23/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 12 Février 2026
N° RG 23/01212 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FRBU
53B
Affaire :
Société OCEALIA société Coopérative agricole à capital variable inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 775 715 592
C/
S.A.R.L. [Localité 2] inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 840 831 291
, S.C.P. [A] – [F] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 345 154 595, représentée par Maître [B] [A], agissant es qualité de liquidateur de la SARL [Localité 2], Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 840 831 291, dont le siège social est [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Bénédicte CAHOUR BELLET,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
OCEALIA société Coopérative agricole à capital variable inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 775 715 592
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [Localité 2] inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 840 831 291
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.C.P. [A] – [F] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 345 154 595, représentée par Maître [B] [A], agissant es qualité de liquidateur de la SARL [Localité 2], Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 840 831 291, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
*****
DÉBATS :
Vu l’ordonnance en date du 16 Juin 2023 ayant fixé la clôture et l’audience de plaidoiries au 11 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026 ; Madame la Présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Ou
Conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 2,3 et 4 du code de procédure civile, l’avocat du demandeur ou de la demanderesse a été invité(e) à déposer son dossier de plaidoiries à l’audience de la mise en état du , le défendeur ou la défenderesse n’ayant pas constitué avocat ; l’avocat du demandeur ou de la demanderesse a été avisé que la décision sera mise à disposition au greffe de la juridiction le
*****
Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi Valérie MUKADI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bulletin d’adhésion signé le 3 août 2018 par Monsieur [U] [K], en qualité de gérant, la société à responsabilité limitée [Localité 2] (la société [Localité 2]) s’est engagée en qualité d’associé coopérateur auprès de la société coopérative à capital variable OCEALIA (la coopérative OCEALIA).
Par courrier du 14 octobre 2022, la coopérative OCEALIA a sollicité de la société [Localité 2] l’apurement de son compte adhérent, alors débiteur de 12 537,96 euros.
Le 17 novembre 2022, la société [Localité 2] a effectué un apport à hauteur de 3 200 euros en règlement des factures impayées.
Par courrier recommandé du 14 février 2023, la coopérative OCEALIA a mis en demeure la société [Localité 2] de régler l’intégralité des factures impayées et intérêts de retard, pour un montant de 11 119,93 euros, et a suspendu ses activités à l’égard de la débitrice.
Suivant assignation du 10 juillet 2023, la coopérative OCEALIA a saisi le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir la société [Localité 2] condamnée à régler les factures et intérêts impayés.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Localité 2] et a désigné Maître [B] [A] ès-qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 21 août 2024, la coopérative OCEALIA a déclaré à la liquidation sa créance à hauteur de 14 962,81 euros à parfaire.
Par assignation du 20 novembre 2024, la coopérative OCEALIA a appelé Maître [B] [A], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 2] dans la cause.
Les procédures numérotées 24/02127 et 23/01212 au répertoire général ont fait l’objet d’une jonction.
L’instruction a été clôturée le 18 novembre 2025 par ordonnance du 15 octobre 2025, et l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la coopérative OCEALIA demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la société [Localité 2] à hauteur de 14 947,28 euros, somme à parfaire, comprenant 11 060,93 euros au titre des factures impayées et intérêts échus au jour de la mise en demeure, 1 331,17 euros au titre des intérêts, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 55,18 euros au titre des dépens, l’ensemble sous bénéfice d’anatocisme, et de débouter Maître [B] [A], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes.
Elle considère, sur le fondement des articles 1103, 1231-5 et 1907 du code civil, A. 444-32 du code de commerce et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la société [Localité 2] a été parfaitement informée, tant des intérêts encourus en cas de retard, que de la clause pénale, en signant le bordereau d’adhésion qui renvoyait explicitement au règlement intérieur et en reproduisait les dispositions concernant ces points, outre que toutes les parties étaient professionnelles. Elle indique également que le taux d’intérêt obéit aux conditions légales, et que ces intérêts n’ont jamais été contesté par la société [Localité 2] durant l’étendue de la coopération, le mode de calcul étant mentionné sur le bulletin d’adhésion et faisant l’objet d’actualisations régulières par les lettres d’information. Elle souligne que les intérêts et la somme au titre de la clause pénale apparaissent dans la déclaration de créance du 21 août 2024, contrairement à ce que soutient la partie adverse, et que cette dernière échoue à indiquer en quoi l’indemnité prévue serait excessive, le préjudice de la coopérative étant certain en ce que le débit du compte est supporté par l’ensemble des adhérents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Maître [B] [A], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 2], demande au tribunal de fixer la créance de la coopérative OCEALIA au passif de la société [Localité 2] à hauteur de la somme de 11 119,93 euros au principal outre les intérêts, de débouter la coopérative OCEALIA de sa demande au titre de la clause pénale, subsidiairement de la réduire à plus justes proportions, en tout état de cause de fixer les dépens et une indemnité réduite au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la société [Localité 2].
Au soutien de ses prétentions, il précise au visa des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, 1103, 1353 et 1343-2 du code civil, et 369 du code de procédure civile, que s’il n’a pas d’information sur le principal de la créance et les intérêts, d’où il résulte qu’il s’en remet au jugement du tribunal, la demande au titre de la clause pénale a été abandonnée par la coopérative OCEALIA au moment de la déclaration de sa créance. Subsidiairement, il estime qu’une clause pénale à hauteur de 15% est excessive, compte tenu du montant des intérêts déjà sollicités, et de l’absence de préjudice démontré par la coopérative, alors même que la société [Localité 2] faisait pour sa part l’objet de difficultés telles que sa liquidation a été ordonnée, justifiant donc une réduction.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
En dépit du fait que les conclusions récapitulatives de la coopérative OCEALIA ne visent qu’une inscription globale de sa créance, il convient par clarté de distinguer les postes de prétention discutés.
Sur le principal de la créance poursuivie par la coopérative OCEALIA et les intérêts
En vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et à l’inverse celui qui se prétend libéré d’une obligation doit prouver le fait à l’origine de sa libération.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont contractés.
Il doit être constaté qu’à l’issue de la signature du bulletin d’adhésion du 3 août 2018, dont la réalité n’a jamais été contestée, la société [Localité 2] était engagée en qualité d’associé coopérateur de la coopérative OCEALIA, et s’engageait de par ce fait à ouvrir un compte courant d’associé retraçant les débits et crédits issus des opérations passées avec la coopérative (livraison de produits, achats de biens ou services). L’ensemble de ces informations figure sur le bulletin signé, qui porte la mention « Connaissance prise des statuts et du Règlement intérieur de la société coopérative agricole Océalia », ce dernier étant reproduit in extenso dans les conclusions de la partie demanderesse concernant le mode de facturation, de règlement des factures, et surtout en ce qui concerne les intérêts de retard et la clause pénale.
Il en résulte que la société [Localité 2], au surplus professionnelle, était engagée à s’acquitter des sommes dues au titre de ses échanges et flux avec la coopérative, sous la contrainte d’intérêts de retard en cas d’exécution tardive.
La coopérative OCEALIA produit à l’instance un décompte des factures non réglées sur le compte d’associé de la société [Localité 2]. L’ensemble, hors clause pénale, est chiffré à 9 669,50 euros. Il apparaît tant dans les échanges antérieurs des parties, dans le début de règlement opéré par la société [Localité 2], qu’en dernier lieu dans les écritures du mandataire liquidateur, que ni le capital principal ni les intérêts échus ne font l’objet d’une quelconque contestation par le débiteur qui acquiesce en dernier lieu aux prétentions reposant sur ce fondement.
Il n’y a dès lors pas lieu de rejeter la demande de la coopérative OCEALIA concernant les factures non réglées et les intérêts échus découlant du bulletin d’adhésion, et la somme de 9 669,50 euros sera inscrite au passif de la société [Localité 2].
En outre, des articles L. 641-3 et L. 622-28 du code de commerce s’évince un principe d’arrêt du cours des intérêts provoqué par le jugement d’ouverture d’une procédure collective, notamment de liquidation judiciaire.
A ce titre, la coopérative OCEALIA a déclaré la somme de 1 331,17 euros à la liquidation de la société [Localité 2] le 21 août 2024. Si les sommes sollicitées par la coopérative étaient susceptibles de produire des intérêts, ceux-ci devaient cesser de courir au 25 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de cette société.
Faute pour la coopérative de produire un décompte prenant en compte cette circonstance, sa demande au titre des intérêts postérieurs à la mise en demeure ne pourra aboutir, et seuls pourront courir les intérêts au taux légal sur les condamnations issues de la présente décision, jusqu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’article 1343-2 du code civil prévoit au demeurant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, notamment si une décision de justice le précise.
Le bénéfice de l’anatocisme est de droit s’il en est fait expressément la demande au tribunal, il n’y a pas lieu par conséquent de l’écarter, et il sera retenu dans le cadre de la présente condamnation.
Sur la demande au titre de la clause pénale
Il résulte des articles L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce, qu’à la reprise des instances interrompues par la procédure collective touchant le débiteur après déclaration de sa créance par le créancier, le juge est tenu par le montant que le créancier a déclaré à ladite procédure collective.
En l’espèce, la déclaration de créance du 21 août 2024 fait apparaître un montant de 11 119,93 euros à titre principal, assorti de la mention « MED 14/02/2023 », qui renvoie à la mise en demeure de cette date. Celle-ci fait apparaître le décompte produit par la coopérative OCEALIA, qui comprend la mention « Clause pénale 1 450,43 », qui permet effectivement de passer de la somme de 9 669,50 euros précitée à la somme de 11 119,93 euros retenue en définitive dans la déclaration de créance. Il ne peut donc être considéré à cet égard, ni que la coopérative a renoncé à cette demande, ni que le tribunal ne peut statuer sur cette prétention.
Par ailleurs, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le contrat peut stipuler une indemnisation à titre de dommages-intérêts en cas d’inexécution, indemnité pouvant être modérée, même d’office par le juge en cas de montant manifestement excessif ou dérisoire. L’appréciation du caractère disproportionné de la clause pénale est effectuée à l’aune du préjudice subi par le créancier, sans que l’indemnisation doive correspondre avec exactitude au dommage chiffré de celui-ci.
Le tribunal relève à cet égard que, contrairement à l’argumentation détaillée par le mandataire liquidateur, les coopératives, en ce qu’elles sont des sociétés professionnelles de personnes, reposent sur une mutualisation des moyens et de la production par les adhérents. Par conséquent, un compte déficitaire est supporté par l’ensemble des associés, ce dont il résulte un préjudice économique nécessaire. A cet égard, il n’y a pas lieu de considérer que les 15% prévus au règlement intérieur de la coopérative OCEALIA soient disproportionnés au regard de la gestion des risques qu’elle doit assurer pour ses adhérents. Les considérations tenant à la santé économique de la société débitrice ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application pure et simple de la clause pénale.
Le tribunal ordonnera par conséquent l’inscription de la somme de 1 450,43 euros au passif de la société [Localité 2] à titre d’exécution forcée de la clause pénale prévue au bulletin d’adhésion à la coopérative, les développements exposés supra sur les intérêts s’appliquant également à cette condamnation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens, il ressort de l’article 696 du code procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera inscrit au passif de la société [Localité 2] les dépens de la présente instance. Il ne sera pas fait droit à l’estimation proposée par la coopérative OCEALIA à hauteur de 55,18 euros, qui n’est étayée par aucun élément versé à la procédure.
Il ressort également de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera en l’espèce inscrit au passif de la société [Localité 2], supportant déjà les dépens, une indemnité à hauteur de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire, il ressort de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, qu’elle est de droit, il n’y a pas lieu en l’espèce de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE au passif de la société à responsabilité limitée [Localité 2] la somme de 9 669,50 euros au titre des factures impayées et intérêts de retard échus au bénéfice de la société coopérative à capital variable OCEALIA, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023 jusqu’au jugement du 25 juillet 2024 ;
DIT que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE au passif de la société à responsabilité limitée [Localité 2] la somme de 1 450,53 euros à titre d’exécution forcée de la clause pénale au bénéfice de la société coopérative à capital variable OCEALIA, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023 jusqu’au jugement du 25 juillet 2024 ;
DIT que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la coopérative OCEALIA du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Maître [B] [A], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée [Localité 2] de ses demandes de débouté et de réduction de la clause pénale ;
FIXE les dépens au passif de la société à responsabilité limitée [Localité 2] au bénéfice de la société coopérative à capital variable OCEALIA ;
FIXE au passif de la société à responsabilité limitée [Localité 2] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société coopérative à capital variable OCEALIA ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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