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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE DU NORD |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00178
N° RG 25/03132 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBKO
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
M. [O] [Q]
Mme [W] [M] épouse [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [W] [M] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [O] [Q] et Madame [W] [M] épouse [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 septembre 2019, par signature électronique, la Société coopérative (la SC) BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [O] [Q] et Madame [W] [M] épouse [Q] un prêt personnel d’un montant en principal de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,46% l’an, remboursable en 60 mensualités de 272,61 euros, hors assurance.
La SC BANQUE POPULAIRE DU NORD a adressé à Monsieur [O] [Q] et Madame [W] [M] épouse [Q] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 96,02 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 01 février 2024.
La SC BANQUE POPULAIRE DU NORD a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SC BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [O] [Q] et Madame [W] [M] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
condamner solidairement Monsieur [O] [Q] et Madame [W] [M] épouse [Q] à payer à la SC BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 4.745,40 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 24 mars 2025 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée, constater les manquements graves et réitérés des débiteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, et en conséquence prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner solidairement Monsieur [O] [Q] et Madame [W] [M] épouse [Q] à payer à la SC BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 4.745,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [O] [Q] et Madame [W] [M] épouse [Q] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SC BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil, que Monsieur [O] [Q] et Madame [W] [M] épouse [Q] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 04 juillet 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, et indique ne pas justifier de la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers.
Monsieur [O] [Q] et Madame [W] [M] épouse [Q], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [Q] et Madame [W] [M] épouse [Q] assignés à l’étude du commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 septembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, en tenant compte des paiements réalisés par les emprunteurs, qui sont venus régulariser les échéances impayées à leur date, notamment celles ayant fait l’objet « d’annulations de retard », considérées comme impayées à leur date, il convient de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à la date du 04 juin 2023.
En effet à l’examen de l’historique des règlements, il apparaît que les échéances des 04 octobre et 04 novembre 2022, qui ont fait l’objet d’une « annulation de retard », ont été régularisées par les échéances des mois de mars et mai 2023, les échéances des mois de décembre 2022 à février 2023 ont été régularisées par les échéances des mois de juin, juillet et septembre 2023, les échéances des mois de mars, avril et mai 2023, qui ont également fait l’objet d’une « annulation de retard », ont été régularisées par des paiements par carte bancaire aux mois de novembre et décembre 2023. Le premier incident de paiement non régularisé est donc intervenu le 04 juin 2023, et le délai de forclusion a donc expiré le 04 juin 2025.
L’assignation a été signifiée à Monsieur [O] [Q] et Madame [W] [M] épouse [Q] le 19 juin 2025, ainsi l’action en paiement qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SC BANQUE POPULAIRE DU NORD succombant en la cause sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SC BANQUE POPULAIRE DU NORD condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD à l’encontre de Monsieur [O] [Q] et Madame [W] [M] épouse [Q] au titre du contrat de prêt conclu le 26 septembre 2019, par assignation du 19 juin 2025 ;
DEBOUTE la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD, au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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