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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 5 mars 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S.U. SOL PEINTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00242 – opposable au 25/206 N° Portalis DBYP-W-B7J-CQPR
ORDONNANCE
N° 26/00031
DU 05 MARS 2026
— ------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SOL PEINTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 05 MARS 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] et Mme [O] [Z] (ci-après, les époux [Z]) sont propriétaires depuis le 16 novembre 2020 d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
Suivant devis du 30 novembre 2020 établi par la SARL SEMA, les époux [Z] ont fait procéder à l’installation d’une piscine sur leur terrain moyennant la somme de 31 693,80 euros.
Suivant l’apparition de désordres affectant cette installation, une expertise amiable a été mise en œuvre par l’assureur responsabilité civile décennale de la SARL SEMA, la SA AXA France Iard.
Les désordres s’aggravant, les époux [Z] ont signalé cette évolution au cabinet d’expertise mandaté par l’assureur, le cabinet SARETEC et a également mandaté un expert du Cabinet [Q] expertise pour procéder à un examen technique de l’ensemble des désordres.
Une tentative de règlement amiable du litige a échoué.
Le 17 octobre 2025, les époux [Z] ont assigné la SASU EXP’EAU, venant aux droits de la SARL SEMA, et la SA AXA France Iard à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [Y] [G] en qualité d’expert.
Le 02 décembre 2025, la SA AXA France Iard a assigné la SASU SOL PEINTURE à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables et de solliciter sous astreinte de 100 euros par jour son attestation d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale à la date de la réalisation des travaux et à la date de la réclamation.
L’audience s’est tenue le 05 février 2026.
La SAS AXA France Iard, représentée par son conseil, entend maintenir les demandes contenues dans l’assignation du 02 décembre 2025.
La SASU SOL PEINTURE, représentée par son conseil, entend s’opposer au principal à la demande formée par la SAS AXA France Iard tendant à voir déclarées communes et opposables à son encontre les opérations d’expertise en cours et demande au juge de constater que la demande de communication de pièces est devenue sans objet.
Subsidiairement, la SASU SOL PEINTURE formule ses protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité mais ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise.
En tout état de cause, elle demande que la SAS AXA France Iard soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 327 du même code dispose que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Selon facture du 23 avril 2021, la SASU SOL PEINTURE s’est vu déléguer la pose du carrelage autour de la piscine des époux [Z] par la SARL SEMA.
Il ressort des éléments versés au débat que les époux [Z] ont signé le procès-verbal de réception des travaux, non daté, et ont formulé les réserves suivantes : « le carrelage déborde à l’intérieur du bassin de manière non uniforme. Le tuyau de vidange n’arrive pas dans le regard d’eau de pluie. Les orages s’écoulent dans le bassin (manque un drain avant bassin). Une coupe d’angle de margelle mal réalisée à l’entrée du bassin. Batons de colle au fond du bassin. »
Concernant les margelles, le cabinet [Q] Expertise relevait dans son expertise non contradictoire : « Nous notons : une déformation de la coque en direction du nord-est obligeant le carreleur à poser les margelles avec des débordements variables sur la longueur de la piscine. »
Il était également noté que les désordres constatés tendaient à rendre le bien et les plages impropres à destination.
Afin de solliciter l’extension de l’expertise à la SASU SOL PEINTURE, la SAS AXA France Iard fait valoir que l’expert amiable a relevé que les margelles ont été posées avec des débordements variables sur la longueur de la piscine et qu’il est nécessaire que l’ensemble des intervenants soit mis dans la cause pour retenir ou écarter les responsabilités de chacun.
La SASU SOL PEINTURE, qui à titre principal s’oppose à cette demande, fait valoir que cette mise en cause semble prématurée en ce qu’actuellement aucune critique n’est formée à l’encontre de la pose du carrelage mais simplement à l’encontre du défaut affectant la coque de la piscine.
Cependant le juge des référés a ordonné la mission d’expertise suivante dans l’ordonnance du 22 janvier 2026 :
« – De procéder à un examen complet de la piscine et de l’ensemble des travaux objet du litige, située [Adresse 4] — [Localité 2] et indiquer si elle présente des défauts de conception, des défauts d’installation, des défauts d’entretien ou tout autre défaut ;
— D’indiquer la date du procès-verbal de réception des travaux s’il a été établi ou, à défaut, donner tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’une réception tacite des travaux et sa date ;
— D’examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— De préciser pour chaque désordre :
— s’il était apparent lors de la réception de l’ouvrage,s’il avait fait l’objet de réserves et, dans l’affirmative, si celles-ci avaient été levées, à quelle date et par quelle entreprise,s’il était apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il avait fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,- De fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et notamment déterminer la date des désordres affectant la piscine litigieuse et la terrasse sur plots. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les plages étant visées dans l’expertise amiable et les margelles présentant des défauts, la SA AXA France Iard présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SASU SOL PEINTURE afin que puissent être établies ou écartées les responsabilités de chacun dans la survenance des désordres affectant le bien des époux [Z].
La SASU SOL PEINTURE versant au débat les attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale, la demande de la SA AXA France Iard est devenue sans objet.
La SA AXA France Iard agissant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle sera provisoirement condamnée aux dépens.
Eu égard à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’autre 700 du code de procédure civile, la SASU SOL PEINTURE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de communication de documents sous astreinte est devenue sans objet ;
DIT que les opérations d’expertise en cours dans le dossier RG 25/00206 seront déclarées communes et opposables à la SASU SOL PEINTURE ;
DEBOUTE la SASU SOL PEINTURE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement la SA AXA France Iard aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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