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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQIQ
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Me Eli-marlay JAOZAFY
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N°RG 24/01943
DEMANDERESSE
S.C.I. RAINBOW DEV
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. OBJECTIF RENOVATION FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
1) dans les locaux loués : [Adresse 16] [Localité 14][Adresse 1] [Adresse 11]
2) au siège social : [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
RG N°24/2722
DEMANDERESSE
S.A.S.U. OBJECTIF RENOVATION FRANCE
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 6 septembre 2024, la S.C.I. RAINBOW DEV a assigné la S.A.S. OBJECTIF RENOVATION FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par acte du 27 décembre 2024, la S.A.S. OBJECTIF RENOVATION FRANCE a assigné Madame [J] [A] en intervention forcée.
Les instances ont été jointes.
Par ses dernières conclusions du 7 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.C.I. RAINBOW DEV demande au juge des référés de :
* constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
* ordonner la restitution des locaux situés à [Adresse 15], dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 €uros par jour de retard, et l’expulsion de la S.A.S. OBJECTIF RENOVATION FRANCE et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
* condamner la S.A.S. OBJECTIF RENOVATION FRANCE à lui payer :
— 21.650 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2024 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 2.165 euros à titre de pénalité contractuelle ;
* dire que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de premiers dommages et intérêts ;
* condamner la S.A.S. OBJECTIF RENOVATION FRANCE à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La S.C.I. RAINBOW DEV expose que, par acte sous signatures privées en date du 25 avril 2024, elle a donné à bail dérogatoire à la S.A.R.L. CHARGE VERTE, devenue S.A.S. OBJECTIF RENOVATION FRANCE à la suite d’un changement de forme sociale et de dénomination, des locaux situés à [Adresse 15] lot numéro 24 pour une durée de six mois à compter du 26 mars 2024.
Les loyers sont restés impayés et par acte du 25 juillet 2024 signifié dans les locaux loués conformément à l’élection de domicile et le 7 août 2024 à son siège social, elle a fait délivrer à la S.A.S. OBJECTIF RENOVATION FRANCE commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle soutient que la publication au BODACC du changement de gérant de la société locataire n’a été effectuée que le 26 avril 2024, postérieurement à la signature du bail, et que cette modification ne lui est par conséquent pas opposable, de sorte que la société OBJECTIF RENOVATION FRANCE est valablement engagée par la signature du bail par l’ancienne gérante, Madame [J] [A].
Par ses dernières conclusions du 2 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S. OBJECTIF RENOVATION FRANCE demande au juge des référés de :
À titre principal,
— prononcer la nullité relative du bail dérogatoire conclu le 25 avril 2024, pour défaut de consentement,
— en conséquence, débouter la S.C.I. RAINBOW DEV de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable le bail dérogatoire signé le 25 avril 2024 par Madame [J] [A],
— en conséquence, débouter la S.C.I. RAINBOW DEV de toutes ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner Madame [J] [A] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— ondamner solidairement la S.C.I. RAINBOW DEV et Madame [J] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que le 9 avril 2024, Madame [J] [A] a cédé à la société AL INVEST représentée par Monsieur [E] l’intégralité des 600 parts sociales qu’elle détenait dans le capital social a été révoquée de son mandat de gérante de la société CHARGE VERTE devenue OBJECTIF RENOVATION FRANCE, avec la nomination de monsieur [K] [E] comme nouveau gérant.
Ces modifications ont fait l’objet d’une publication dans le journal d’annonces légales, l’Itinérant, le 25 avril 2024.
Elle indique qu’elle n’a jamais été informée de l’existence du bail, signé à son insu, et qu’elle n’a procédé à aucun règlement pour cette raison.
Elle fait valoir que le contrat est nul pour absence de consentement, Madame [J] [A], n’ayant aucun mandat lui permettant de signer un bail, et subsidiairement que ce bail ne lui est pas opposable, la S.C.I. RAINBOW DEV n’ayant pas vérifié la réalité des pouvoirs de Madame [A] lors de la signature du bail.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [J] [A] n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Le 25 avril 2024, Madame [J] [A] a signé pour le compte de la société CHARGE VERTE un bail dérogatoire de six mois pour des locaux situés à [Adresse 15], appartenant à la S.C.I. RAINBOW DEV.
Il est établi que par acte sous-seing-privé en date du 9 avril 2024, Madame [A] avait cédé à la société AL INVEST, représentée par Monsieur [B] les 600 parts sociales qu’elle détenait dans le capital social de la société CHARGE VERTE.
Le même jour, la société AL INVEST, en sa qualité d’associée unique, a tenu une assemblée générale adoptant la modification de la forme juridique de la société CHARGE VERTE, de S.A.R.L.U. en S.A.S.U., la nomination de la société AL CONSEILS en qualité de président de la société, une augmentation du capital social, un transfert du siège social au [Adresse 9], à [Localité 13] et un changement de la dénomination sociale en OBJECTIF RENOVATION FRANCE.
Selon l’article L.210-9 du code de commerce, la société ne peut se prévaloir à l’égard des tiers des nominations et cessations de fonction des personnes chargées de gérer, administrer ou diriger la société tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées.
La publication doit être
effectuée dans un journal d’annonces légales habilité dans le département du siège social de l’entreprise.
La S.A.S. OBJECTIF RENOVATION FRANCE produit une attestation de parution dans le journal l’Itinérant du 25 avril 2024 de la décision de nommer un nouveau gérant, Monsieur [B], en remplacement de Madame [A].
L’Itinérant est bien un journal d’annonces légales habilité sur le département du siège de la société.
Il apparaît que la publication de la cessation des fonctions de Madame [A] est intervenue le jour même où elle a signé le bail.
Se pose pas conséquent la question de l’opposabilité à la S.C.I. RAINBOW DEV de cette cessation des fonctions.
La contestation élevée par la S.A.S. OBJECTIF RENOVATION FRANCE apparaît sérieuse et seul le juge du fond a le pouvoir de déterminer si Madame [A] a pu engager la société OBJECTIF RENOVATION FRANCE au titre du bail signé avec la S.C.I. RAINBOW DEV le jour où a été publiée la cessation de ses fonctions de gérant.
Il convient par conséquent de dire d’y avoir lieu à référé et de rejeter les demandes de la S.C.I. RAINBOW DEV.
En équité, il y a lieu de dispenser la S.C.I. RAINBOW DEV de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejette les demandes de la S.C.I. RAINBOW DEV.
Rejette la demande reconventionnelle de la S.A.S. OBJECTIF RENOVATION FRANCE.
Condamner la S.C.I. RAINBOW DEV aux dépens.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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