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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA2O – ordonnance du 30 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V]
Profession : Artisan
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
[Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 383 853 80, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
[E] [K] [N] [Y], Entrepreneur Individuel,
Immatriculée sous le numéro 350 782 389
domicilié [Adresse 7]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 23 novembre 2016, [P] [F] et [N] [W] ont acquis de [C] [G] une maison située à [Adresse 2].
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA2O – ordonnance du 30 avril 2025
Se plaignant qu’elle est affectée de nombreux désordres et malfaçons, ils ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évreux, statuant en référé, [C] [G], la société RAVALTECH, [L] [T], exerçant sous l’enseigne LAUR’ELEC, [A] [V], la SA AVIVA ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD, aux fins que soit ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. [L] [T] a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [R] [I], au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le président de ce tribunal, statuant en référé, a étendu les missions de l’expert.
Par actes du 4 mars 2025, [A] [V] a fait assigner [E] [Y] et la [Adresse 3] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 3 avril 2019 et étendre les opérations d’expertise à leur égard ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 mars 2025, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
À l’audience du 26 mars 2025, [E] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Il ressort d’une facture en date du 19 janvier 2016 que [E] [Y], assuré par la [Adresse 3], a réalisé des travaux de couverture en tant que sous-traitant d'[A] [V], dont la responsabilité pourrait être engagée.
Dès lors, [A] [V] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à [E] [Y] et la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, à l’égard desquels [P] [F] et [N] [W] sont susceptibles d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[A] [V] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à [E] [Y] et la [Adresse 3] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 avril 2019 ayant désigné [R] [I] en qualité d’expert ;
DIT que [A] [V] communiquera sans délai à [E] [Y] et la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer [E] [Y] et la [Adresse 3] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
CONDAMNE [A] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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