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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 juil. 2025, n° 24/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03625 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILBB
AFFAIRE : [R] / [J]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie ROBILLARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004199 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [R] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11],
et
Monsieur [J] [I]
Né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [D], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 28 février 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[12]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [G] et [Z] au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche 18h ;
*La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
*À charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [I] et le DÉCHARGE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE en conséquence Madame [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes financières formulées à ce titre,
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de sa situation, il appartiendra alors à Monsieur [J] [I] de subvenir lui-même aux besoins de ses enfants en versant une contribution à Madame [R] [Y] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la [7],
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
ACCORDE à Maître Christine RIJO, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DISPENSE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [I] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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