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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 févr. 2025, n° 23/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 février 2025
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03733 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOTJ
[O] [W]
C/
[C] [X]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 20/02/2025
Avocats : Me Luc BERARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 20 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 26 Juillet 1968 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent MAYER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc BERARD (Avocat au barreau de LIBOURNE)
substitué par Me LE CAN Julien, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant certificat de cession du 18 octobre 2019, Monsieur [O] [W] a acquis de Monsieur [C] [X] un véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 1er août 2012, moyennant le prix de 9.100 euros.
La vente a été précédée d’un contrôle technique effectué le 07 octobre 2019 par la SARL AQUITAINE CONTRÔLE TECHNIQUE 2 qui mentionnait deux défaillances mineures relatives au réglage des feux de brouillard avant et aux amortisseurs.
Le 25 octobre 2021, un nouveau contrôle technique a été réalisé par l’entreprise CONTRÔLE TECHNIQUE LANGONNAIS, à l’initiative de Monsieur [O] [W] dans le cadre de la visite périodique obligatoire, qui a relevé une défaillance relative au kilométrage relevé inférieur à celui d’un précédent contrôle.
Suite à un rapport d’expertise amiable et contradictoire établi le 08 avril 2022 et par un courrier daté du 23 août 2022, la SA ABEILLE IARD & Santé, assureur protection juridique de Monsieur [O] [W], arguant d’un manquement à l’obligation de livraison conforme justifiant la réduction du prix d’achat, a mis en demeure Monsieur [C] [X] de lui régler la somme de 2.000 euros dans un délai de 15 jours.
Suite à un courrier de relance daté du 21 octobre 2022 de la SA ABEILLE IARD & Santé, Monsieur [C] [X] a par courrier électronique envoyé le 25 octobre 2022 proposé de rembourser la somme de 1.000 euros ou de reprendre le véhicule moyennant le paiement de la somme de 7.000 euros.
Par courrier électronique envoyé le 14 novembre 2022, la SA ABEILLE IARD & Santé a décliné l’offre de Monsieur [C] [X] et a réitéré sa demande de règlement de la somme de 2.000 euros. En réponse, Monsieur [C] [X], par courrier électronique envoyé à la même date, a accepté de régler la somme de 2.000 euros et a sollicité un délai de 10 mois pour ce faire.
Par courrier daté du 30 novembre 2022, la SA ABEILLE IARD & Santé a décliné la demande d’échelonnement de Monsieur [C] [X] qui a, par courrier électronique envoyé le 30 novembre 2022, demandé l’annulation de la vente. Cette demande a été acceptée par la SA ABEILLE IARD & Santé et par courrier électronique du 13 janvier 2023, Monsieur [C] [X] s’est finalement rétracté.
Monsieur [O] [W] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 02 novembre 2023, Monsieur [C] [X], par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 20 novembre 2023, aux fins de voir, aux visas des articles 1227, 1603 et 1604 du code civil et des articles 514-1 et 514-6 du code de procédure civile :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 18 octobre 2019 entre lui et Monsieur [C] [X] portant sur le véhicule BMW 120d sport, immatriculé [Immatriculation 7] ;
— Condamner Monsieur [C] [X] à lui restituer le prix de vente de 9.100 euros ;
— Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler et prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A la suite de l’audience du 20 novembre 2023, le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, pour échange de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 10 avril 2024. Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été mis en place pour organiser les échanges entre les parties, puis le dossier a été renvoyé pour plaider à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Monsieur [O] [W], régulièrement représenté, a sollicité le bénéfice de son assignation, et y ajoutant, in limine litis, de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [C] [X], et au fond, de condamner Monsieur [C] [X] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule à l’endroit qui lui sera indiqué, et ce uniquement après entier paiement des sommes mises à sa charge.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Monsieur [C] [X], régulièrement représenté, sollicite du Tribunal, de voir :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [O] [W] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [O] [W] à l’indemniser au titre de la dépréciation de valeur subie à hauteur d’une somme de 5.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
— Lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter du paiement des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [C] [X] :
L’article 766 alinéa 1er du code de procédure civile indique que « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies. »
Aux termes de l’article 765 alinéa 2 du même code, ces indications sont a) si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Pour soutenir l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [C] [X], Monsieur [O] [W] fait valoir qu’elles ne sont pas datées et qu’elles ne comportent que son nom et son prénom, à l’exclusion de toute autre mention obligatoire.
En l’espèce, les conclusions de l’avocat de Monsieur [C] [X] ne comportent que son nom et son prénom. La profession, le domicile, la nationalité, la date et le lieu de naissance de Monsieur [C] [X] n’y sont pas mentionnés.
Monsieur [C] [X], qui ne le conteste pas, ne les a pas régularisés.
En conséquence, en raison de l’absence de ces mentions obligatoires, les conclusions de Monsieur [C] [X] seront déclarées irrecevables, et il n’en sera pas tenu compte dans le cadre de la rédaction du présent jugement.
Sur l’obligation de délivrance :
L’article 1603 du code civil prévoit que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
L’article 1604 du même code indique que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Il est constant que le kilométrage d’un véhicule d’occasion constitue une qualité substantielle de la chose vendue et que l’inexactitude significative du kilométrage d’un véhicule vendu constitue un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur.
Il est admis que l’acquéreur peut, entre autres, solliciter la résolution du contrat de vente et la restitution du véhicule.
Au cas présent, dès lors que les conclusions du défendeur ont été déclarées irrecevables, aucun des éléments y figurant ne peut être examinés par le tribunal de sorte qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la véracité des faits qu’il invoque au soutien de ses prétentions, et plus particulièrement d’un défaut de conformité du véhicule acquis.
Pour soutenir la résolution de la vente en raison du défaut de délivrance, Monsieur [O] [W] fait valoir que le véhicule qui lui a été vendu par Monsieur [C] [X] souffre d’un kilométrage falsifié à hauteur de 40.000 kilomètres. A cet égard, il invoque une décision de la Cour de cassation aux termes de laquelle l’indication d’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties (Cass. 1ère civ., 8 octobre 2009, n°08-20.282). Il ajoute que cela est incontestable car relevé par l’expert puis par procès-verbal de constat de commissaire de justice qui fait état des investigations menées sur le site gouvernemental HISTOVEC permettant de vérifier le kilométrage réel du véhicule. Il précise que ces éléments font apparaître un contrôle technique le 11 juin 2019 à 183.110 kilomètres et un autre le 09 septembre 2019 à 147.515 kilomètres, soit 35.595 kilomètres à la baisse. Il complète en ajoutant qu’un troisième contrôle technique du 07 octobre 2019 indique 148.185 kilomètres et un quatrième du 25 octobre 2021 relève 177.721 kilomètres confirmant la réduction kilométrique et excluant une erreur dans la saisie du kilométrage lors du contrôle du 09 septembre 2019.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession du 18 octobre 2019 que Monsieur [O] [W] a acquis auprès de Monsieur [C] [X] un véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 1er août 2012. Ce document ne fait aucune mention du kilométrage du véhicule lors de la cession. Toutefois, il résulte du procès-verbal de contrôle technique du 07 octobre 2019, établi onze jours avant la vente, que le véhicule litigieux présentait un kilométrage de 148.185 kilomètres.
Le kilométrage étant, à l’évidence, une caractéristique essentielle pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion, Monsieur [C] [X] devait, en conséquence, délivrer le véhicule litigieux avec ce kilométrage.
Or, le procès-verbal de contrôle technique établi le 25 octobre 2021 par l’entreprise CONTRÔLE TECHNIQUE LANGONNAIS relève une défaillance mineure : « 7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMETRIQUE : kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle. Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/08/2018 : 170995 km / 11/06/2019 : 183110 km / 09/09/2019 : 147515 km / 07/10/2019 : 148185 km » et met en évidence une anomalie dans le kilométrage. En effet, les relevés effectués les 09 septembre et 07 octobre 2019 sont inférieurs de 35.595 kilomètres à celui réalisé le 11 juin 2019 alors que trois mois se sont écoulés.
Ce défaut de kilométrage est également corroboré par un procès-verbal de constat établi le 04 juillet 2024 à la requête de Monsieur [O] [W]. En effet, ce dernier y insère les copies d’écran réalisées sur le site internet « HistoVec » qui a vocation à recenser l’historique et les faits marquants du véhicule enregistrés dans le fichier national du système d’immatriculation des véhicules et notamment les contrôles techniques. A cet égard, il apparaît que trois contrôles techniques ont été réalisés les 11 juin 2019 avec 183.110 kilomètres, 09 septembre 2019 avec 147.515 kilomètres et le 07 octobre 2019 avec 148.185 kilomètres. En outre, le rapport d’expertise amiable et contradictoire réalisé le 08 avril 2022 indique sur ce point qu’il existe une « falsification de kilométrage estimée autour de 40000 KM entre les 11.06.2019 et 09.09.19 ».
Monsieur [O] [W] rapporte donc la preuve de ce que les kilomètres affichés du véhicule qui lui a été vendu le 18 octobre 2019 par Monsieur [C] [X] n’étaient pas ceux qu’il avait réellement parcouru.
Bien que l’expert précise qu’il ignore si l’auteur de la falsification est Monsieur [C] [X], le procès-verbal précité ainsi que le premier certificat d’immatriculation permettent d’établir que Monsieur [C] [X] a été propriétaire du véhicule du 15 juin au 18 octobre 2019 et que la falsification du kilométrage du véhicule est intervenue entre le 11 juin et le 09 septembre 2019. En tout état de cause, étant tenu à une obligation de délivrance conforme, la connaissance par le vendeur de la minoration ou son ignorance ne sont pas des conditions de l’action en résolution de vente.
Le kilométrage étant, à l’évidence, une caractéristique essentielle pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion, et compte-tenu de l’importance du kilométrage dissimulé et minoré, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [X] a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 18 octobre 2019 entre Monsieur [O] [W] et Monsieur [C] [X].
La résolution étant un anéantissement rétroactif du contrat entrainant la restitution de part et d’autre des prestations versées, il convient donc de condamner Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 9.100 euros correspondant au prix de vente et de condamner Monsieur [C] [X] à reprendre à ses frais le véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 7] au lieu où il se trouve entreposé.
S’agissant de la demande formée par Monsieur [O] [W] d’une remise du véhicule uniquement après le remboursement de la somme de 9.100 euros par Monsieur [C] [X], il n’apparait pas nécessaire de subordonner cette remise au remboursement des fonds dans la mesure où l’existence d’un titre exécutoire permettra à Monsieur [W] d’engager une procédure civile d’exécution pour faire valoir ses droits en cas d’inexécution de la part de Monsieur [X].
Sur le préjudice moral :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’obligation de délivrance conforme inexécutée par Monsieur [C] [X] constitue un manquement contractuel. Le fait générateur est donc caractérisé.
Il appartient à Monsieur [O] [W] de rapporter la preuve du préjudice qu’il allègue.
Pour soutenir l’existence d’un préjudice moral, Monsieur [O] [W] fait valoir que Monsieur [C] [X] a porté atteinte à son honneur et à sa considération en faisant durer le dossier par le biais de propositions, notamment celle de la reprise du véhicule, à laquelle il a finalement renoncé.
En l’espèce, il ressort des courriers électroniques envoyés entre le 25 octobre 2022 et le 13 janvier 2023 par Monsieur [C] [X] et versés aux débats par Monsieur [O] [W] que ce dernier a dans un premier temps proposé de rembourser la somme de 1.000 euros ou de reprendre le véhicule moyennant le paiement de la somme de 7.000 euros, puis face au refus de Monsieur [O] [W], il a accepté de régler la somme de 2.000 euros et a sollicité un délai de 10 mois pour ce faire. Cette proposition ayant été refusée par Monsieur [O] [W], Monsieur [C] [X] a demandé l’annulation de la vente, qui a été acceptée, pour finalement se rétracter. Ainsi, bien que ces revirements de position soient insuffisants, à eux seuls, pour porter atteinte à la réputation de Monsieur [O] [W], ils lui ont occasionnés des tracas et une mobilisation anormale, engendrant un préjudice moral indemnisable.
En conséquence, Monsieur [C] [X] sera condamné à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [C] [X] qui succombe à la présente instance.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’inclure le coût du procès-verbal de constat du 4 juillet 2024 dans les dépens, cet acte n’étant pas imposé par la procédure.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [O] [W] une indemnité de 700 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [C] [X] ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 18 octobre 2019 entre Monsieur [O] [W] et Monsieur [C] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 9.100 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à reprendre à ses frais le véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 7] au lieu où il se trouve entreposé ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LA JUGE
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