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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 13 oct. 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
13 Octobre 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KX2N
AFFAIRE :
S.A. EUROMAF
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
C/
S.A.R.L. AQUA CONCEPT DISTRIBUTION (ACD) exerçant sous l’enseigne “PISCINES A-C-D”
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS : Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND ,
par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025,
après prorogation du délibéré.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A. EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AQUA CONCEPT DISTRIBUTION (ACD) exerçant sous l’enseigne “PISCINES A-C-D”
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant protocole transactionnel du 21 septembre 2021, la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes de France (la MAF), assureur de la société Liouville Jan et associés et la société anonyme (SA) Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens (la société Euromaf), assureur de la société Arpac ingénierie, se sont engagées avec d’autres d’autres assureurs à régler aux maîtres d’un ouvrage affecté de désordres la somme de 680 000 €.
Aux termes de l’article 3 de ce protocole, ces derniers ont subrogé ces assureurs dans leurs droits et actions à l’encontre des entreprises responsables et/ou de leurs assureurs.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, les sociétés MAF et Euromaf ont assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes, au seul visa de l’article 1792 du code civil, la société à responsabilité limitée (SARL) Aqua concept distribution aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 204 884 € en réparation de leur préjudice, sous bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé au 03 juin suivant la date limite de dépôt du dossier afin qu’elle puisse être jugée, au fond, selon la procédure sans audience.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la SARL Aqua concept distribution n’a ni constitué avocat, ni comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des demandeurs, il est renvoyé à leur assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Au soutien de leur demande en paiement, les sociétés MAF et Euromaf affirment qu’elles sont subrogées dans les droits des maîtres d’ouvrage qu’elles ont indemnisés et qu’elles bénéficient ainsi, à l’encontre de la SARL Aqua concept distribution, d’une action en responsabilité civile décennale, laquelle institue en leur faveur une présomption de responsabilité. Elles prétendent qu’il est établi que ce constructeur est responsable du sinistre à hauteur de 30,13 %, selon le technicien judiciaire, de sorte qu’elles disposeraient d’un recours à son encontre pour un montant de 204 884 €. Elles ajoutent que les fautes de la SARL Aqua concept sont incontestables mais que la preuve de leur existence n’est pas nécessaire puisque ce constructeur est débiteur d’une présomption de responsabilité en vertu de l’article 1792 du code civil.
Vu l’article 1792 du code civil :
Selon ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le recours que peut exercer un constructeur ou son assureur contre un autre constructeur ne peut pas être fondé sur la garantie décennale. Cette action est de nature contractuelle, si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle, s’ils ne le sont pas (Civ. 3ème 8 février 2012 n°11-11.417 Bull. n° 23 et 16 janvier 2020 n°18-25.915).
Mal fondées en leur demande, en ce que la garantie décennale est réservée au maître de l’ouvrage et ne peut pas être invoquée par un assureur, même s’il est subrogé dans les droits de celui-ci (Civ. 3ème 8 juin 2011 n°09-69.894 Bull. n° 93 et 30 avril 2022 n°21-14.182 publié au Bulletin), les sociétés MAF et Euromaf ne pourront dès lors qu’en être déboutées.
Sur les demandes annexes
Parties succombantes, les sociétés MAF et Euromaf seront condamnées aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et leur demande de frais non compris dans ces derniers ne pourra, par voie de conséquence, qu’être rejetée.
DISPOSITIF
Le tribunal :
DEBOUTE les sociétés MAF et Euromaf de leur demande ;
les CONDAMNE aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le magistrat
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