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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 5 mars 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CENTRE DE SANTE DENTAIRE [ Localité 2 ], CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQUS
ORDONNANCE
N°
DU 05 MARS 2026
— ------------------------------
expédition
— Me THINON
— ME MANTE-SAROLI
— CPAM
— expert
— service expertise
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Q] divorcée [N]
née le 07 Septembre 1955 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-001600 du 19/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
Etablissement CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON
Etablissement CPAM DE LA [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 05 MARS 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Q] a consulté le Centre de santé dentaire de [Localité 2] le 16 avril 2019 en raison d’un déchaussement de ses dents et s’est vu poser par la suite une prothèse amovible de transition complète.
Le 24 septembre 2019, Mme [S] [Q] a subi une opération pour une parodontie marginale chronique généralisée qui a conduit à une édentation totale de 13 dents et une seconde opération a été réalisée le 22 novembre 2019.
Par assignation du 11 décembre 2025, Mme [S] [Q] a assigné le Centre de santé dentaire de Roanne et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
L’audience s’est tenue le 05 février 2026.
Mme [S] [Q], assistée de son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Le Centre de santé dentaire de [Localité 2], représenté par son conseil, formule les réserves et protestations d’usage mais n’entend pas s’opposer à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [S] [Q] fait valoir que malgré la pose d’une prothèse amovible de transition complète, en haut et en bas, les problèmes liés à son déchaussement n’ont pas été corrigés et ils ont même nécessité la réalisation de deux opérations chirurgicales pour limiter les difficultés qu’elle rencontre.
La demanderesse souligne qu’elle rencontre des difficultés pour se nourrir et pour parler suite à la pose de ses appareils dentaires.
Si le Centre de santé dentaire de [Localité 2] relève que Mme [S] [Q] fait état de gênes six ans après la pose de ses appareils sans préciser quel manquement serait imputable au centre, il n’entend pas s’opposer à la réalisation d’une expertise médicale mais formule les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
La demanderesse justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les gênes alléguées et d’évaluer les conditions de pose de ces appareils dentaires et les conséquences médico-légales.
Eu égard aux gênes et douleurs alléguées par Mme [S] [Q], il y a lieu de désigner un expert en chirurgie dentaire, charge à lui de s’adjoindre les services d’un sapiteur s’il s’estimait insuffisamment compétent pour évaluer l’étendue du préjudice de Mme [S] [Q].
Bien que la demande soit fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Mme [S] [Q] sera dispensée de consignation et les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale confiée au :
Docteur [F] [R] – CLINIQUE DU [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] – email : [Courriel 1] – Tèl. : 04.72.44.87.01 – [Localité 6] : 06.60.97.67.80
Avec pour mission de :
I. Sur la responsabilité médicale
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs à l’acte critiqué ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
II. Sur le préjudice de la victime
5°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
7°) Indiquer si une nouvelle intervention est envisageable afin de corriger les troubles de la vision que le demandeur présente encore et, dans l’affirmative, sous quel délai celle-ci pourrait intervenir ;
8°) Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art est imputable à l’établissement de santé dans la prise en charge du demandeur, et dans une telle éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l’état initial, à l’exclusion de tout état antérieur, ou toute autre cause ou pathologie étrangère, ou tout suivi extérieur ;
9°) Préciser, si une infection était relevée, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale en ce qu’elle serait survenue au cours ou au décours d’une prise en charge et qu’elle n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge, et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputable à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies. Notamment il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
11°) Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [K] ;
12°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
13°) Décrire les préjudices subis et ce poste par poste :
— [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— [Consolidation]
Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement ;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs’ produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;
— [Préjudice d’agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
DIT que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
DIT que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu’il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Roanne, ainsi qu’une copie dudit rapport à chacune des parties avant le 06 août 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 en son article 40 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 en son article 119, la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
RAPPELLE que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
DIT que les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
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