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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 5 mai 2025, n° 23/37825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/37825 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] [D] [S] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Maître Elodie MULON de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, Avocat, #R0177
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Anne-laure CASADO, Avocat, #D0706
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA lors des débats
Camille OUDIN lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2021 et l’assignation délivrée le 11 septembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et aux mesures relatives aux enfants ;
DIT que la loi de la Province de Colombie-Britannique au Canada est applicable au régime matrimonial avec régime de séparation de biens, sauf en ce qui concerne les biens et droits immobiliers relatifs au bien situé [Adresse 3] et [Adresse 2] ([Adresse 9]), soumis à la loi matrimoniale française et au régime de la communauté réduite aux acquêts ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I] [K] [D] [S]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16] (Sénégal)
de nationalité canadienne
ET DE
Monsieur [B] [E] [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 20] (République Dominicaine)
de nationalité dominicaine
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 20] (République Dominicaine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 3 janvier 2020 ;
AUTORISE Madame [S] à conserver l’usage du nom de son époux [G] [H] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
HOMOLOGUE l’acte authentique portant liquidation et partage d’indivision entre Monsieur [G] [H] et Madame [S], établi par Maître [C] [F], notaire à [Localité 19], le 28 novembre 2024, et lui DONNE force exécutoire ;
DIT qu’une copie de cet acte sera annexée à la présente décision ;
CONSTATE que les parties conviennent de ce que Madame [S] est redevable envers Monsieur [G] [H] d’une prestation compensatoire d’un montant de 36.871,16 € qui est réglée en totalité par compensation avec le montant de la soulte de partage due par l’époux envers son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [W] et [N] en alternance aux domiciles de leurs deux parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord parental :
— semaines paires du calendrier annuel chez le père du lundi 18h30 au domicile du père au lundi suivant sortie des classes, à l’exception du jeudi passé avec la mère de la sortie des classes au vendredi reprise des classes,
— semaines impaires du calendrier annuel chez la mère du lundi sortie des classes au domicile de la mère au lundi suivant sortie des classes à l’exception du jeudi passé avec le père de la sortie des classes au vendredi reprise des classes,
— poursuite de l’alternance, sauf congés de Noël, durant les petites vacances scolaires avec un changement de résidence des enfants le samedi entre 12h et 14h avec ces précisions s’agissant des fêtes religieuses : Jour de Pâques avec le père à compter du jour précédent à compter de 18 heures à défaut d’accord, [A], [J] et [O] avec la mère à compter du jour précédent à compter de 18 heures à défaut d’accord,
— pour les congés de Noël : en cas de voyage familial de Madame du 25.12 au 01.01, enfants avec la mère sur ces dates, avec le père pour le surplus des vacances, à défaut 1ère semaine au père, 2ème semaine à la mère et partage de la journée du 31.12 entre les deux parents ;
— pour les congés d’été : enfants avec le père les premières quinzaines de chacun des 2 mois, secondes quinzaines avec la mère les années paires, enfants avec le père les deuxièmes quinzaines de chacun des 2 mois, premières quinzaines avec la mère les années impaires,
PRECISE que :
— les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribuées au parent concerné du samedi 18 heures au dimanche 18 heures,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances,
— le parent qui n’aura pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de garde et les frais quotidien des enfants engagés sur son temps de résidence ;
DIT que Monsieur [L] et Madame [S] prendront en charge par moitié les frais dit exceptionnels engagés d’un commun accord, c’est à dire les frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité non pris en charge par l’UNESCO, les frais parascolaires (soutien scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais d’activités extra-scolaires, l’argent de poche des enfants ou tout autre frais non courants ;
FIXE, jusqu’au retour en France de la mère ou au plus tard le 30 juin 2025, la résidence alternée des enfants, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Chez la mère : du premier vendredi de chaque mois à la sortie des classes au lundi, suivant la semaine suivante, entrée des classes,
— Chez le père : du lundi de la deuxième semaine de chaque mois entrée des classes jusqu’au premier vendredi du mois suivant à la sortie des classes,
— dit que la période est susceptible d’être déplacée dans le mois, à la seule demande de la mère sous réserve d’un délai de prévenance du père de 2 semaines à minima,
— dit que le père s’engage, dans l’hypothèse où la mère serait à [Localité 19] au-delà de cette période, à permettre à la mère d’accueillir les enfants ; et la mère s’engage à prévenir le père autant que possible et à faciliter les activités qui auraient été prévues par le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE que le père s’engage à maintenir les activités « bahá’íes » des enfants, que le père facilitera la participation des enfants aux groupes de pré / jeunes un week-end sur deux, et ne prévoira pas d’autres activités pendant ces créneaux ;
CONSTATE que les parents conviennent de recourir en tant que de besoin aux services d’une nourrice pour les trajets de l’enfant [N], de sorte qu’elle ne les effectue pas seule ;
DIT que Monsieur [G] [H] et Madame [S] prendront en charge par moitié les frais dit exceptionnels engagés d’un commun accord, c’est à dire les frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité non pris en charge par l’UNESCO, les frais parascolaires (soutien scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais d’activités extra-scolaires, l’argent de poche des enfants ou tout autre frais non courants ;
DIT que Monsieur [G] [H] et Madame [S] prendront en charge par moitié les frais de garde des enfants engagés, dans la limite d’une prise en charge maximum de 500 € par parent ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [S] à Monsieur [G] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [W] et [N] [G] [S] à la somme de 100 € par enfant soit 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [17], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ECARTE l’intermédiation financière ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [G] [H] et de Madame [S] pour que Monsieur [G] [H] bénéficie de la majoration du quotient familial liée aux enfants, à charge pour lui de déclarer les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 19], le 05 Mai 2025
Camille OUDIN Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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