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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 déc. 2024, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00636 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMB6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
24/00973
N° RG 24/00636 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMB6
Le
CCC : dossier
FE :
— Me CALCADA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00636 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMB6 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD)
[Adresse 1]
représentée par Maître Maria isabel CALCADA de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [G] [P] [J] épouse [R]
Monsieur [X] [I], [Y] [R] époux [J]
[Adresse 2]
N’ayants pas constitués avocats
****
Vu les actes de commissaire de justice du 31 janvier 2024 par lesquels la société Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [G], [P] [J], épouse [R], et M. [X], [I], [Y] [R] en paiement de la somme de 60 589,19 euros au titre d’un prêt et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 par lesquelles la société Crédit Immobilier de France Développement demande :
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte du désistement d’instance et d’action du Crédit Immobilier de France Développement;
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Mme [G], [P] [J], épouse [R], et M. [X], [I], [Y] [R] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de la société Crédit Immobilier de France Développement sera déclaré parfait.
Celle-ci sera condamnée dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société Crédit Immobilier de France Développement ;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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