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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 18 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 18 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[I]
C/
S.A.R.L. IDEAL AUTO
Répertoire Général
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGM6
__________________
Expédition exécutoire le : 18 Juin 2025
à : Me Bibard
à : Me Chivot
à :
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Expédition le :
à :
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à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [I]
né le 18 Août 1955 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. IDEAL AUTO (SIREN 520 945 932)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 10 janvier 2025 délivrée par Monsieur [T] [I] à la SARL IDEAL AUTO, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Monsieur [T] [I] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 4 juin 2025.
Monsieur [T] [I] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL IDEAL AUTO a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal,Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LILLE sur le fondement des dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile ;Débouter par conséquent Monsieur [T] [I] de ses demandes, fins et prétentions, l’invitant à mieux se pourvoir ;A titre subsidiaire,Débouter Monsieur [T] [I] de ses demandes, fins et prétentions fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;Mettre les dépens à la charge de Monsieur [T] [I] ;A titre très subsidiaire,Donner acte à la société IDEAL AUTO de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [T] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;Le débouter de toutes autres demandes, fins et prétentions ;Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, le Président a rappelé la jurisprudence selon laquelle le lieu d’exécution de la mesure d’instruction était également un critère de compétence.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du Tribunal judiciaire d’AMIENS :
L’article 42 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Sur le fondement de ce texte, la SARL IDEAL AUTO oppose à Monsieur [T] [I] l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire d’AMIENS au profit du Tribunal judiciaire de LILLE au motif qu’elle dispose de son siège social au [Adresse 2] à QUESNOY-SUR-DEÛLE (59890) et que le véhicule a été livré au sein même du garage situé à QUESNOY-SUR-DEÛLE.
Néanmoins, en matière d’expertise, il est également admis que le critère de compétence puisse être le lieu d’exécution de la mesure.
Sur ce point, la SARL IDEAL AUTO ne formule aucune réponse déterminante au moyen, déjà présent dans l’assignation, selon lequel la jurisprudence a admis, s’agissant d’une demande d’expertise, la compétence territoriale de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure sollicitée.
Au cas précis, le lieu d’immobilisation du véhicule est situé à [Localité 6]. Il y a un intérêt à ce que la mesure d’expertise demandée se déroule dans le ressort de ce lieu tenant les dysfonctionnements allégués par le demandeur, en particulier les défaillances majeures relevées par le contrôle technique défavorable du 16 janvier 2023 rendant le véhicule non utilisable.
L’exception d’incompétence soulevée par la SARL IDEAL AUTO sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Pour s’opposer à l’expertise, la SARL IDEAL AUTO soutient qu’une expertise judiciaire n’est pas utile dans la mesure où elle ne conteste pas les diagnostic et expertise réalisés et que le coût de réfection est chiffré à 3.569,50 euros TTC pour un véhicule ayant été accidenté dans des conditions extérieures au présent litige.
S’il est constant qu’une demande d’expertise judiciaire ne peut être écartée du seul fait de la réalisation d’une expertise amiable, Monsieur [I] ne prend pas soin de dire en quoi une expertise judiciaire serait utile au cas précis, sauf à indiquer qu’elle aurait davantage de force probante. Or la SARL IDEAL AUTO indique expressément dans des écritures en Justice qu’elle accepte les conclusions de l’expertise amiable et qu’elle ne discute pas les désordres invoqués.
Monsieur [I] ne démontre dès lors pas l’utilité d’une expertise judiciaire pour l’issue du litige qui l’oppose à la SARL IDEAL AUTO qui porte en réalité sur les conséquences indemnitaires des désordres constatés. Cependant, le rôle de l’expert est de fournir au juge éventuellement saisi, tout élément factuel ou technique nécessaire à la prise de décision, et non de déterminer les conséquences indemnitaires des désordres, laquelle suppose une qualification juridique desdits faits échappant par nature à sa mission.
D’où il suit que la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, Monsieur [T] [I] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SARL IDEAL AUTO ;
REJETTE la demande d’expertise de Monsieur [T] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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