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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 25 août 2025, n° 24/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A.R.L. CAP G INVEST, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
25/08/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/02967 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NB3V
DEMANDEUR :
M. [I], [W], [S], [F] [P]
Rep/assistant : Maître Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Mme [M], [N], [G], [Y] [J] épouse [P]
Rep/assistant : Maître Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Mme [K], [M], [N], [G] [P]
Rep/assistant : Maître Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CAP G INVEST
Rep/assistant : Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 22 Mai 2025, délibéré au 25 Août 2025
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] épouse [P] et Monsieur [I] [P], ainsi que leur fille Madame [K] [P] sont entrés en relation avec la société CAP G INVEST le 15 mai 2014 afin de réaliser un investissement financier dans des produits de placement privés. A cette occasion, la société CAP G INVEST a remis, à Monsieur [I] [P], un document d’entrée en relation, un mandat de recherche et une plaquette CLUB DEAL VIP et Hôtel LAFAYETTE.
Le 15 mai 2014, Monsieur [I] [P] a souscrit au capital social et en compte courant de la société CLUB DEAL HOLIDAY VILLA, pour un montant de 150.000 euros (90.000 euros d’actions et 60.000 euros placés en compte courant associés).
Dans un deuxième temps, le 1er octobre 2015, Madame [M] [P] a signé un mandat de recherche pour un montant de 165.000 euros, ce qui a donné lieu à la souscription de 72600 euros en capital et 92.400 euros en compte courant de la société HOTELIERE VIP PARIS CFH.
Le 07 mars 2016, Madame [K] [P] a souscrit en capital et en compte courant de la société HOTELIERE VIP PARIS CFH, pour un montant de 105.000 euros.
Ces deux dernières opérations sont considérées comme une opération CLUB DEAL VIP ou CLUB DEAL PRIVILEGE.
Ces opérations comportaient au profit de l’investisseur, une promesse de rachat des titres par la société MARANATHA SAS.
Le 27 septembre 2017, la SAS MARANATHA a été placée en redressement judiciaire, par le Tribunal de commerce de Marseille.
Par un jugement prononcé le 17 octobre 2018, le Tribunal de commerce de Marseille a finalement ordonné la cession des titres et participations de la SAS MARANATHA à la société de droit américain COLONY CAPITAL, soutenue sur le plan opérationnel par le groupe ACCORHOTELS.
A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société MARANATHA SAS, la majorité des sociétés d’investissements mise en place et gérées par cette dernière déposaient leurs bilans respectifs auprès du Tribunal de commerce de Marseille.
Ainsi, la société HOTELIERE VIP PARIS CFH a été placée en redressement judiciaire par le jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 10 janvier 2018 et par la suite en liquidation judiciaire le 16 juin 2019.
C’est dans ce contexte, que Madame [M] [J] épouse [P] et Monsieur [I] [P], ainsi que leur fille Madame [K] [P] ont fait assigner la société CAP G INVEST et son assureur la SA MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de Nantes, par exploits du 11 juin 2024, afin d’engager la responsabilité du conseiller en investissement et obtenir l’indemnisation des préjudices liés aux manquements commis dans le cadre de son contrat.
Par conclusions d’incident du 28 février 2025, la société CAG G INVEST et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA ont sollicité du juge de la mise en état de déclarer les actions de Madame [M] [J] épouse [P] et Monsieur [I] [P], ainsi que leur fille Madame [K] [P] irrecevables car prescrites.
Par dernières conclusions d’incident du 19 mai 2025, la société CAG G INVEST et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, de :
Juger que l’action des consorts [P] est irrecevable car prescrite,
Débouter en conséquence les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de CAP G INVEST, MMA ASSURANCE et MMA,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les consorts [P] à verser à CAP G INVEST, MMA ASSURANCE et MMA, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Par dernières conclusions d’incident du 14 mai 2025, Madame [M] [J] épouse [P] et Monsieur [I] [P], ainsi que leur fille Madame [K] [P] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122,31,32, 224 du code de procédure civile, de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Débouter les sociétés CAP G INVEST, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs demandes visant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de la famille [P] pour prescription de celle-ci ;
Juger l’action de la famille [P] à l’encontre des sociétés CAP G INVEST, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD recevable ;
En conséquence :
Renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés CAP G INVEST CAP G INVEST, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
Condamner solidairement les sociétés CAP G INVEST, CAP G INVEST, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la famille [P] la somme de 2.000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du et mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir opposées à l’action des demandeurs
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 2224 du code civil applicable depuis le 19 juin 2008, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
La société CAP G INVEST et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soutiennent, au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, que les actions de Madame [M] [J] épouse [P] et de Monsieur [I] [P], ainsi que celle de leur fille Madame [K] [P], sont prescrites s’agissant de l’investissement réalisé en 2014, 2015 et 2016, aux motifs que le point de départ de la prescription d’une action en réparation du préjudice lié au manquement à une obligation d’information, de mise en garde ou de conseil précontractuelles, constitué par la perte de chance de ne pas contracter est la date de conclusion du contrat, soit en l’espèce, le jour de la signature des bulletins de souscription à savoir, le 15 mai 2014, le 1er octobre 2015 et le 07 mars 2016 et que l’assignation est intervenue le 11 juin 2024.
Elles font valoir que le dommage subi n’est pas celui d’éviter la réalisation du risque mais la perte de chance de ne pas contracter ou de mieux contracter et que les investisseurs ne pouvaient ignorer le risque de leur investissement à la date de conclusion des contrats. Selon elles, le dommage s’est ainsi manifesté dès le jour de la conclusion du contrat. Le point de départ de la prescription quinquennale est ainsi le jour où les demandeurs se sont engagés à investir au sein du groupe MARANATHA, soit le 15 mai 2014, le 1er octobre 2015 et le 07 mars 2016.
A titre subsidiaire, elles soulignent que ce point de départ peut être exceptionnellement reporté en cas d’ignorance légitime, à la date de la conclusion du contrat, des faits permettant à l’investisseur d’agir contre la gestionnaire de patrimoine. Elles font ainsi état d’un report au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société MARANATHA, car c’est la date à laquelle l’investisseur a pris conscience que la promesse de rachat de ses titres par la société ne pourrait plus être exécutée et donc de la réalisation du risque de perte en capital. Le point de départ serait alors le 22 septembre 2017, date du jugement prononçant le redressement judiciaire.
Madame [M] [J] épouse [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] font valoir que le point de départ du délai de prescription est la révélation de l’existence de pertes financières ou d’une perte de rentabilité sur l’opération d’investissement. Ils considèrent que le point de départ du délai ne peut ainsi être fixée ni à la date de la conclusion du contrat, ni à celle du redressement judiciaire, en l’absence de pertes financières certaines à ces dates. En outre, ils soulignent qu’à ces dates, ils ignoraient certaines conditions de l’opération souscrite et la réalité des risques pris ainsi que leur perte de chance de ne pas souscrire. Ils soutiennent que le point de départ doit ainsi être fixé au plus tôt, à la date à laquelle ils ont été informés de la réalité des opérations souscrites et de l’existence de pertes de capital substantielles, à savoir la date à laquelle les investisseurs ont eu connaissance des conditions de remboursement des fonds investis dans les sociétés CLUB DEAL HOLIDAY VILLA et HOTELIERE VIP PARIS CFH, soit le 28 avril 2022, date de la réception du rapport du liquidateur amiable pour la première et la présentation du repreneur du groupe MARANATHA, le fonds COLONY CAPITAL, le 25 juin 2019, pour la seconde.
Ceci étant exposé, l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Cet article est applicable au litige, le manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information et de conseil étant postérieur à son entrée en vigueur.
Si le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité d’un cocontractant, fondée sur le manquement à une obligation pré contractuelle d’information et de conseil, peut généralement être fixé au jour de la conclusion du contrat, cela suppose que celui qui agit pouvait, à cette date, avoir connaissance des faits lui permettant d’agir.
S’agissant de l’action en responsabilité, la prescription ne peut commencer à courir avant que ne soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Le manquement d’un conseiller en investissement financier à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde de son client, potentiel investisseur, sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, prive ce dernier d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes.
Or, pour être indemnisable, la perte de chance doit être certaine. Elle est en lien nécessaire avec le dommage principal, puisqu’elle n’est une cause d’action que lorsqu’une perte est subie en l’occurrence dans le cadre de l’investissement dont la souscription a été préconisée par le conseiller en investissement financier.
En l’espèce, le point de départ de l’action ne peut pas être fixé à la date de conclusion du contrat (date de souscription des actions) puisque Madame [M] [J] épouse [P] et Monsieur [I] [P], ainsi que Madame [K] [P] ignoraient, à cette date, la nature et l’ampleur des risques liés aux investissements réalisés et, par là même, les conséquences des manquements au devoir d’information et de conseil qu’ils dénoncent. L’exactitude des informations fournies, l’adéquation du conseil donné et/ou la suffisance de la mise en garde effectuée par le conseiller en investissement financier à la date de la souscription du produit financier relèvent du fond du litige, mais ne peuvent utilement être prises en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du conseiller car, à cette date, le dommage susceptible de résulter d’un manquement à l’une ou plusieurs de ces obligations était hypothétique.
Ainsi, le point de départ du délai pour agir est-il, au plus tôt, le 27 septembre 2017, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MARANATHA, qui s’était engagée à lever l’option d’achat des parts des sociétés hôtelières du moment qu’elles ne pouvaient plus y pourvoir. Antérieurement, à cette date, le préjudice de Madame [M] [J] épouse [P] et de Monsieur [I] [P], ainsi que celle de leur fille Madame [K] [P] était théorique. C’est à partir de cette date, qu’ils ont pu avoir connaissance de la réalité du montage juridique et financier, sous-tendant ses investissements, et prendre conscience de la perte de chance. C’est même, à la date à laquelle, Madame [M] [J] épouse [P] et Monsieur [I] [P], ainsi que Madame [K] [P] ont été informés de l’existence de pertes en capital substantielles, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé.
Pour l’opération CLUB DEAL HOLIDAY VILLA, souscrite par Monsieur [I] [P], cela correspond à la réception du rapport du liquidateur amiable le 28 avril 2022, qui les a informés que les associés obtiendraient un remboursement limité à 42,32% du solde des comptes courant de la société et que les fonds investis dans le capital étaient perdus.
L’action de Monsieur [I] [P], contre la société CAP G INVEST et ses assureurs, engagée le 14 juin 2024, est donc recevable.
Pour l’opération HOTELIERE VIP PARIS CFH, dans laquelle Madame [M] [J] épouse [P] et Madame [K] [P] ont investi, cela correspond à la connaissance des conditions de reprise de la société MARANATHA, par le fonds COLONY CAPITAL, soit le 25 juin 2019. C’est également la date à laquelle elles ont dû se positionner quant à l’option à prendre, qu’elles ont pu mesurer les conséquences éventuelles de la perte de chance.
L’action de Madame [M] [J] épouse [P] et Madame [K] [P], contre la société CAP G INVEST et ses assureurs, engagée le 14 juin 2024, est donc recevable.
Sur les autres demandes
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dus dans le cadre de cet incident, il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de la SARL CAP G INVEST et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum, les dépens du présent incident et de les condamner à verser la somme de 1000 euros à Madame [M] [J] épouse [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P], au titre des frais irrépétibles.
Sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par la SARL CAP G INVEST et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur la prescription des actions formées par Madame [M] [J] épouse [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] ;
CONDAMNONS in solidum la SARL CAP G INVEST et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux dépens du présent incident ;
CONDAMNONS la SARL CAP G INVEST et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser la somme de 1000 euros à Madame [M] [J] épouse [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P], au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS à la mise en état du 03 décembre 2025 pour conclusions au fond Maître SOUBEILLE.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS
Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES – 14A
Maître Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS – 263
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