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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 23/38922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/38922 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DD4
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [J] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/002184 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Nadège LOUAFI RYNDINA, Avocat, #G0492
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, Avocat, #D0015
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [G]
LE GREFFIER
[X] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 octobre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie)
et
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8], Biélorussie (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] (94) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce à la date du 30 décembre 2021 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er janvier 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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