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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 18 févr. 2026, n° 25/12878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHICKEN & GRILL c/ S.A. ENGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Février 2026
MINUTE : 26/00134
N° RG 25/12878 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MCO
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. CHICKEN & GRILL, ENSEIGNE LE TIMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS – B0288
ET
DEFENDEUR
S.A. ENGIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me DONAZ Benjamin
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Janvier 2026, et mise en délibéré au 18 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2025, la SA ENGIE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL CHICKEN & GRILL, détenus auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel de [Localité 1] pour un montant de 9.800,07 euros (somme saisissable de 11.192,97 euros), laquelle lui a été dénoncée le 18 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la SARL CHICKEN & GRILL, a fait assigner la SA ENGIE aux fins de contestation de la saisie précitée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, la SARL CHICKEN & GRILL, représentée par son conseil, a indiqué que compte tenu des éléments produits par la SA ENGIE, elle se désistait de sa contestation de la saisie-attribution précitée ; elle a en revanche formulé une demande de délai de paiement sur une période de 12 mois.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA ENGIE demande au juge de l’exécution de débouter la société demanderesse de ses demandes et de lui allouer 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. À l’audience, elle s’en est rapportée sur la demande de délai de paiement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, compte tenu des pièces produites par la SA ENGIE, la SARL CHICKEN & GRILL a abandonné ses demandes au titre de la contestation de la saisie-attribution susvisée mais a formulé une demande de délai de paiement de 12 mois pour s’acquitter de sa dette. Par suite, il sera statué sur cette seule demande.
Sur la demande de délai de grâce
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
A cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d’une saisie-attribution ne peuvent faire l’objet d’un moratoire en raison de l’effet attributif de la saisie.
En l’espèce, il apparaît que compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution susvisée, la somme appréhendée s’élève à 11.192,97 euros, pour une dette de 9.800,07 euros, frais inclus. Par suite, la dette de la SARL CHICKEN & GRILL est soldée si bien qu’elle sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CHICKEN & GRILL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SARL CHICKEN & GRILL de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CHICKEN & GRILL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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