Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 févr. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 14 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00999 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7LZ
Code NAC : 30B
S.C.I. PLATINUM CAPITAL
C/
S.A. MOULIN DUMEE, créancier inscrit
S.A.S. EVIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET ,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. PLATINUM CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, et Me Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235
DÉFENDEUR
S.A.S. EVIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
CREANCIER INSCRIT :
S.A. MOULIN DUMEE, créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Février 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 20 février 2013, la S.C.I. LOTUS (aux droits de qui vient désormais la S.C.I. PLATINUM CAPITAL) a donné à bail à la S.A.R.L. BERFIN (aux droits de qui vient désormais la S.A.S. EVIN) un local sis à [Adresse 2], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2013.
Par avenant en date du 20 janvier 2020, la société PLATINUM CAPITAL et la société EVIN ont réduit le loyer annuel à la somme de 26.875,96 euros H.T.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2024, la S.C.I. PLATINUM CAPITAL a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 15.317,96 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 6 juillet 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 18 septembre 2024, la S.C.I. PLATINUM CAPITAL a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.S. EVIN, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.S. EVIN et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. PLATINUM CAPITAL et aux frais de la S.A.S. EVIN,
*la condamnation de la S.A.S. EVIN à verser à la S.C.I. PLATINUM CAPITAL une indemnité d’occupation d’un montant journalier correspondant à 2% du montant annuel des loyers accessoires compris, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la S.A.S. EVIN à verser à la S.C.I. PLATINUM CAPITAL une somme de 22.788,50 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 3 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 sur la somme de 15.317,96 Euros et à compter du 18 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
*la condamnation de la S.A.S. EVIN à verser à la S.C.I. PLATINUM CAPITAL une somme de 2.278,85 euros à titre de clause pénale,
*le dit et jugé que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société bailleresse,
*la condamnation de la S.A.S. EVIN à verser à la S.C.I. PLATINUM CAPITAL une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
La demande de résiliation du bail a été dénoncée aux créanciers inscrits, c’est à dire à la S.A. MOULINS DUMEE par acte d’huissier de justice, notifié en date du 25 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 143-2 du Code de commerce.
A l’audience du 10 janvier 2025, la S.C.I. PLATINUM CAPITAL s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La S.A.S. EVIN, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. PLATINUM CAPITAL et la S.A.S. EVIN contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.S. EVIN n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 30 juillet 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 31 août 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. EVIN, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. PLATINUM CAPITAL, il apparaît que la S.A.S. EVIN est incontestablement redevable de la somme totale de 22.788,50 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 3 septembre 2024.
Il convient donc de condamner la S.A.S. EVIN à verser à titre provisionnel à la S.C.I. PLATINUM CAPITAL une somme de 22.788,50 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 3 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 15.317,96 Euros et à compter du 18 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. EVIN ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 2], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.S. EVIN aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la S.A.S. EVIN à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la S.C.I. PLATINUM CAPITAL obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la S.C.I. PLATINUM CAPITAL devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la S.A.S. EVIN au paiement de quelque clause pénale.
SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA S.C.I. PLATINUM CAPITAL DU DEPÔT DE GARANTIE
Cette demande présentée par la S.C.I. PLATINUM CAPITAL est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la S.A.S. EVIN.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. PLATINUM CAPITAL une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.S. EVIN l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 août 2024,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. EVIN ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.S. EVIN, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 2], la S.C.I. PLATINUM CAPITAL est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.S. EVIN à verser à la S.C.I. PLATINUM CAPITAL à titre provisionnel une somme de 22.788,50 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 septembre 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 15.317,96 Euros et à compter du 18 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.S. EVIN aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.S. EVIN à régler à la S.C.I. PLATINUM CAPITAL cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la S.A.S. EVIN à verser à la S.C.I. PLATINUM CAPITAL une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.S. EVIN aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.C.I. PLATINUM CAPITAL des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Argent ·
- Chèque ·
- Avenant ·
- Mise en demeure ·
- Prêt de consommation ·
- Espèce ·
- Taux légal ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Avis
- Injonction de payer ·
- Syndicat ·
- Villa ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de paiement ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Délai de grâce ·
- Partie ·
- Dette ·
- Compte tenu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Menaces ·
- État
- Épouse ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Construction ·
- Créance ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Activité ·
- Lésion
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Lot
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Courrier ·
- Calcul ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.