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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 23 avr. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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— JUGEMENT SELON LA PROCÉDUE ACCÉLÉRÉE AU FOND -
PROCÉDURE
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQOA
JUGEMENT
N° 26/00051
DU 23 AVRIL 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me ROBERT (ccc+1grosse)
Entr’aide sociale
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET GINET, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 394 123 384 et dont le siège social est [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [O] Représentée par L’Entr’Aide Sociale de la [Localité 2] es qualité de tuteur demeurant [Adresse 4] à [Localité 3].
née le 10 Septembre 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par son tuteur M. [W],
D’AUTRE PART
LE PRÉSIDENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : [A] BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 05 MARS 2026
JUGEMENT : prononcé publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [O] est propriétaire, avec M. [Z] [O] (décédé le 9 novembre 2022) des lots n°70 – appartement type 2 au 3ème étage, n°48 – cave n°28, n°230 – garage n°34 et N°281 – parking n°85 au sein de la copropriété « [Adresse 1] », sise [Adresse 6] à [Localité 5].
Mme [A] [O] a été placée sous tutelle par jugement du tribunal judiciaire de Roanne en date du 30 novembre 2023. L’Entr’Aide Sociale a été désignée es qualité de tuteur afin d’administrer ses biens et sa personne.
Un commandement de payer les charges de copropriété a été délivré le 28 novembre 2023 par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » à Mme [A] [O] et une mise en demeure a également été établie en date du 10 janvier 2024.
Malgré la mise en place d’un échéancier de paiement, une nouvelle mise en demeure a été notifiée à Mme [A] [O] en date du 29 septembre 2025 afin que cette dernière procède au paiement de la somme de 11 518,37€.
Mme [A] [O] a procédé au paiement de la somme de 1 910,27€ le 02 octobre 2025.
Le 28 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » a assigné Mme [A] [O] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Roanne afin de la voir condamner à lui payer :
La somme de 9 986,94€ au titre des appels échus et impayés au 22 octobre 2025 ;La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;L’audience s’est tenue le 19 mars 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] », représenté par son conseil, fait valoir que la dette a été apurée mais maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [O], représentée par son conseil, s’oppose à cette demande et souligne que les modalités de recouvrement ne sont pas imputables au débiteur.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » a été contraint par la carence de la défenderesse à engager des frais irrépétibles dont il lui sera dû indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Mme [A] [O] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [A] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 1] », sise [Adresse 6] à [Localité 5] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndic pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’égard d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, sont imputables au seul copropriétaire concerné ;
CONDAMNE Mme [A] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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