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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL ( STCL ) |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02870 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUOH
MINUTE n° : 2025/ 416
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (STCL),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant ès-qualités d’assureur de la société STCL et de la société SARL ATELIER SUD ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 5 octobre 2020, Monsieur [H] [M] et Madame [W] [T] ont acquis de Monsieur [G] [D] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] [Localité 6] sur la commune de [Localité 7]. Celle-ci a été édifiée par le vendeur.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre investi d’une mission complète, et assurée auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE ;
— la société NH CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, piscine, enduit, et assurée auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY, excepté pour le lot piscine, activité assurée auprès de la SA PROTECT, via le courtier AXELLIANCE ;
— la SARL [Z] [J], titulaire du lot étanchéité ;
— la société STP, titulaire du lot revêtement dur, et assurée auprès de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, via la courtier compagnie AXELLIANCE ;
— la SARL MSPM, titulaire du lot plomberie, eau-chaude, VMC, chauffage, plancher chauffant, assurée auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
A raison de fuites constatées sur la piscine avant la vente, la SASU SOCABAT est intervenue afin de procéder à des réparations, et ce en vertu d’un protocole d’accord conclu entre les consorts [B] et Monsieur [D].
Se plaignant après la vente de la persistance de fuites sur la piscine, de la corrosion des aciers sous la dalle supportant la plage de la piscine et d’infiltrations dans le salon, provenant des toits terrasses étanchés, les consorts [B] ont engagé une expertise amiable. Trois rapports ont été déposés.
Par actes d’huissier en date des 10, 11, 17, 18 janvier, 8 et 9 février 2022, Monsieur [H] [M] et Madame [W] [T] ont fait assigner Monsieur [G] [D], ainsi que les sociétés ATELIER SUD ARCHITECTURE, MIC MILLENIUM INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant en France la société LEADER UNDERWRITING, SASU SOCABAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [O], [Z] [J], MSPM, STP et SAS ENTORIA venant aux droits de la compagnie AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société STP et de la société NH CONSTRUCTION, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’expertise, de provision et de communication de pièce.
Par conclusions en date du 22 mars 2022, la SA de droit belge PROTECT est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions du 29 mars 2022, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2022 (RG 22/01159, minute 2022/164), il a notamment été fait droit à la demande d’expertise, Monsieur [E] [A] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suite à un différend avec l’expert, et par actes de commissaire de justice des 23, 26, 27, 28 juin 2023 et 6 juillet 2023, Monsieur [M] et Madame [W] [T] ont fait assigner Monsieur [G] [D], la société ATELIER SUD ARCHITECTURE, la compagnie MIC MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société [Z] [J], la société MSPM, la SAS ENTORIA venant aux droits de la compagnie AXELLIANCE et la SA PROTECT devant le président du tribunal judiciaire statuant en référés aux fins d’expertise.
L’assignation visait également la SASU SOCABAT et la société STP, mais les assignations n’ont pas été délivrées à ces dernières, ainsi que le précise un courrier accompagnant la remise des originaux.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/04970, minute 2024/236), la mission de l’expert judiciaire a été entendue aux chefs de mission suivants : « – décrire et rechercher la cause ou l’origine des désordres ou non conformités ou défauts relatifs :
*au ferraillage de la dalle de la plage qui est visible en sous-face de la terrasse de la piscine et qui est oxydé,
*au système d’alarme de la piscine,
*aux travaux d’étanchéité réalisés sur les terrasses balcons devant les chambres 4 et 5 »
Par actes de commissaire de justice des 6, 9 et 11 septembre 2024, Monsieur [H] [M] et Madame [W] [T] ont fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA PROTECT, Monsieur [G] [D], la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, la SARL [Z] [J], la SARL MSPM, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES, la société d’assurance mutuelle MMA, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir étendre la mission donnée à Monsieur [E] [A] aux désordres mentionnés dans la présente assignation : « Défaut de planéité du bassin empêchant un déversement circulaire de l’eau dans la goulotte. Défaut de pose de la goulotte en partie Ouest qui est scellée empêchant tout entretien. Infiltration dans le bureau de l’appartement situé au rez-de-jardin », outre de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES, ès-qualités d’assureur de la société STP, aux MMA, ès-qualités d’assureurs de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE, et à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société [Z] [J], ainsi que de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2025 (n° RG 24/07989, minute n°2025/75), l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE a été déclarée recevable, la demande de mise en cause formée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été rejetée, les opérations d’expertise ont été étendues aux chefs de mission suivants : „- décrire et rechercher la cause ou l’origine des désordres ou non conformités ou défauts relatifs : au défaut de planéité du bassin empêchant un déversement circulaire de l’eau dans la goulotte ; au défaut de pose de la goulotte en partie Ouest qui est scellée empêchant tout entretien ; aux infiltrations dans le bureau de l’appartement situé au rez-de-jardin ; répondre pour ces désordres aux chefs de mission confiés pour les désordres initiaux ;pour l’ensemble des désordres, donner tout élément permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur l’identification des intervenants et de leurs assureurs, des responsabilités encourues et de leur proportion.“ ; les opérations d’expertises ont en outre été rendues communes et opposables à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE-ALPES, ès-qualités d’assureur de la société STP, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureurs de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE, et à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société [Z] [J].
Par actes de commissaire de justice des 28 mars 2025 et 4 avril 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD ont fait assigner la SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (STCL) et la SA AXA FRANCE IARD, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir ordonner d’avoir à la SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (STCL) à produire : son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale couvrant la période à l’ouverture du chantier considéré ; son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale à la date de la présente réclamation ; à défaut pour la partie requise d’avoir déféré à ces communications au plus tard à la date de plaidoirie ; de voir ordonner la communication desdites attestations sous astreintes de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; de se réserver le pouvoir de liquider lesdites astreintes ; outre de voir laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025, la SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (STCL) et la SA AXA FRANCE IARD formulent leurs protestations et réserves et sollicite du juge des référés de juger la demande de condamnation de la société TCLC sous astreinte à produire les attestations d’assurance à la date de la DOC et à la date de la réclamation est sans objet du fait de cette production en cours de procédure, de voir débouter la compagnie MMA de sa demande de production de pièce sous astreinte, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 7 mai 2025, la SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (STCL) et la SA AXA FRANCE IARD agissant ès-qualités d’assureur de la société STCL et de la société SARL ATELIER SUD ARCHITECTURE, formulent oralement leurs protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD versent aux débats le marché de travaux du lot filtration piscine signé le 6 février 2017 assorti des factures établies par la SARL STCL PISCINES DES GOLFS en date des 25 février 2018, 31 août 2018 et 4 septembre 2017, le compte rendu d’expertise n°3 établi en date du 20 mars 2025, ainsi que les attestations d’assurance en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, relevant du contrat d’assurance numéro 11066884304 souscrit par la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les sociétés requérantes justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (STCL) et la SA AXA FRANCE IARD.
Il sera donné acte à la SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (STCL) et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société SARL ATELIER SUD ARCHITECTURE et de la société STCL de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Sur la demande de communication de pièces, l’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (STCL) et la SA AXA FRANCE IARD versent aux débats les conditions particulières d’assurance, relevant du contrat numéro 970639, à effet du 1er octobre 2019, souscrit par la SARL STCL PISCINES DES GOLFS, auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. Il est ainsi justifié par les défenderesses de la garantie obligatoire au plan légal, l’attestation d’assurance au moment de la réclamation ne concernant pas une garantie obligatoire.
Compte tenu des éléments produit aux débats et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit en tout état de cause de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (STCL) de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale couvrant la période à l’ouverture du chantier considéré et à la date de la présente réclamation.
Par conséquent, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD seront déboutées de ce chef de demande.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (STCL) et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société SARL ATELIER SUD ARCHITECTURE et de la société STCL, les ordonnances de référé du 18 mai 2022 (RG 22/01159, minute 2022/164), ayant désigné Monsieur [E] [A] en qualité d’expert ; du 26 avril 2024 (RG 23/04970, minute 2024/236), ayant entendu les opérations d’expertise à de nouveaux chefs de mission, et du 22 janvier 2025 (RG 24/07989, minute 2025/75), ayant étendu les opérations d’expertise à de nouveaux chefs de mission et les ayant rendues communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (STCL) et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société SARL ATELIER SUD ARCHITECTURE et de la société STCL;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (STCL) et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société SARL ATELIER SUD ARCHITECTURE et de la société STCL, de leurs protestations et réserves ;
REJETONS la demande de communication de pièces de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD ;
DISONS quela société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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