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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 13 avr. 2026, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Avril 2026
N° RG 25/01122 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTGS
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :Madame Cécile TIBERGHIEN
Greffier :Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 par Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me TOURNIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] est propriétaire des lots de copropriété n°107, 14 et 73 situés [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, signifié à domicile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la société A2BCD, a fait assigner M. [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Poissy au visa des dispositions des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 de son décret d’application et 1231-6 du code civil aux fins de voir :
Condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 4 877,57 € en principal, appel de charges du quatrième trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 986,93 € à compter du 28 mai 2024, puis sur la somme de 2 688,46 € à compter du 5 février 2025, puis à compter de l’assignation pour le surplus ;Le condamner au paiement de la somme de 1 900 € à titre de dommages et intérêts Le condamner au paiement de la somme de 1 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à domicile, M. [X] [T] ne comparaît pas.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] verse aux débats:
Un relevé de propriété attestant de ce que M. [X] [T] est propriétaire des lots 107, 14 et 73 situés [Adresse 4].Un décompte daté du 1er octobre 2025,Les appels de fonds des quatre trimestres 2024 et des quatre trimestres 2025,Les régularisations de charges des 3 mai 2024 et 12 mai 2025,Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 24 avril 2024 et 30 avril 2025 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants, ainsi qu’une attestation de non recours concernant ces assemblées générales.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [X] [T] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 804,50 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 3 804,50 €, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 986,93 € à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, sur la somme de 2 543,39 € à compter du commandement de payer du 5 février 2025, sur le surplus à compter de l’assignation du 8 octobre 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [X] [T] seul, la somme de 78,00 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, M. [X] [T] sera condamné à payer la somme de 78,00 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des frais de recouvrement nécessaires. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal avec le montant de la condamnation au titre des charges impayées.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de M. [X] [T], qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 février 2025.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 000,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la société A2BCD, la somme de 3 804,50 €, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 78,00 € au titre des frais de recouvrement,
DIT que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal sur la somme de 986,93 € à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, sur la somme de 2 543,39 € à compter du commandement de payer du 5 février 2025, sur le surplus à compter de l’assignation du 8 octobre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la société A2BCD, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la société A2BCD, la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [X] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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