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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 sept. 2025, n° 23/09705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/09705 – N° Portalis DBW3-W-B7H-346S
AFFAIRE : Mme [B] [A] (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ S.D.C. [Adresse 1] (Me MONTHEIL) ; Cie d’ass. SMACL ASSURANCES SA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [A]
née le 12 mai 1967 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L.U. IMMOBILIÈRE DE LA PAIX
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 752 526 053
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Natacha MONTHEIL, avocate au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances SMACL ASSURANCES SA
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 833 817 224
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 octobre 2018, Madame [B] [A] a acquis un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 7], au troisième étage, soumis au régime de la copropriété.
En 2022, Madame [B] [A] a informé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 7] d’une déformation de la toile tendue du plafond du séjour de son appartement.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] a déclaré le sinistre auprès de son assureur la SA SMACL en application du contrat d’assurance conclu le 05 janvier 2022.
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue sur convocation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] le 30 septembre 2022 afin de désigner un expert.
Le 04 novembre 2022, le faux-plafond de l’appartement de Madame [B] [A] s’est effondré.
Le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur en protection juridique de Madame [B] [A], a rendu un rapport d’expertise amiable contradictoire le 30 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2023, le conseil de Madame [B] [A] a mis en demeure le syndic de remettre en état de l’appartement.
Le cabinet EXETECH, mandaté par la société d’assurance SMACL, a rendu un rapport d’expertise amiable contradictoire le 13 avril 2023.
*
Par actes de commissaire de justice des 22 et 25 septembre 2023, Madame [B] [A] a fait assigner la société d’assurance SMACL SA et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU immobilière de la paix, devant le tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2025, Madame [B] [A] sollicite, sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 1242 du code civil :
— La condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et de la société d’assurance SMACL à lui verser la somme de 10 684,14 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— La condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et de la société d’assurance SMACL à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— Le rejet des demandes des défendeurs ;
— La condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et de la société d’assurance SMACL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent LAZZARINI sur son affirmation de droit, et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et de la société d’assurance SMACL, Madame [B] [A] invoque l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle affirme que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] est responsable de ses préjudices en ce qu’ils trouvent leur origine dans les combles et la toiture, parties communes de l’immeuble. Elle souligne que selon le rapport d’expertise du cabinet ELEX, la chute du faux-plafond de son appartement est due à son vieillissement aggravé par la présence de gravats dans les combles, cumulé à des coulures d’eau consécutives à des infiltrations provenant de la toiture de l’immeuble. Elle ajoute surabondamment que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] n’a pris aucune mesure conservatoire pour éviter la chute du faux-plafond et que l’encombrement des combles relève de sa responsabilité. Elle répond aux conclusions adverses en affirmant que l’imputation du dommage à la présence de laine de verre dans sa partie privative n’est pas démontrée et que l’isolation s’est effondrée en raison de l’intervention de facteurs extérieurs.
Sur l’évaluation de son préjudice matériel, elle prétend avoir connu des dégradations dans son appartement suite à la chute du faux-plafond, évaluées par le cabinet ELEX à la somme de 10 684,14 euros. Sur l’évaluation de son préjudice de jouissance, elle indique ne pas avoir pu jouir de son bien depuis le 4 novembre 2022, date de l’effondrement du plafond.
A propos de sa demande de rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], elle souligne que les factures réglées par celui-ci concernent l’enlèvement des gravats présents dans les combles qui sont à l’origine du dommage ou de travaux de réfection des parties communes.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocat le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] sollicite, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
— A titre principal, la condamnation solidaire de Madame [B] [A] et de la société d’assurance SMACL à lui rembourser la somme de 16 287,88 euros au titre des frais avancés pour la démolition et réfection du plafond ;
— Le rejet des demandes de Madame [B] [A] à son encontre ;
— A titre subsidiaire, la condamnation de la société d’assurance SMACL à le relever et le garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de Madame [B] [A], en principal, intérêts, frais et dépens ;
— En tout état de cause, la condamnation de Madame [B] [A] ou tout succombant aux dépens, avec distraction au profit de Maître Natacha MONTHEIL sur son affirmation de droit et à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur sa demande principale de rejet des demande de Madame [B] [A], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier affirme ne pas être responsable des dommages en ce qu’ils proviennent de la chute du plafond du lot et qu’aux termes de l’article 5 du règlement de copropriété du 31 octobre 1963 les plafonds sont considérés comme des parties privatives. Selon lui la surcharge du plafond est consécutive à une surcharge de la laine de verre par l’intérieur de l’appartement. Il invoque le rapport d’expertise du cabinet EXETECH selon lequel la cause du sinistre est liée à la dégradation et au manque d’entretien d’une partie privative par la copropriétaire. Il déclare que les gravats dans les combles n’étaient pas présents au-dessus du salon de Madame [B] [A] mais contre les murs de façade. Il invoque la responsabilité et la mauvaise foi de Madame [B] [A] qui n’était pas assurée, n’a pas fait preuve de diligence dans la déclaration du sinistre, a refusé la réfection de la toiture lors d’une assemblée générale de 2021 et a rejeté les modalités de reconstruction du plafond en décembre 2022.
Il soutient avoir toujours entretenu les combles de la charpente et la toiture, avoir procédé à l’évacuation des encombrants, avoir soumis à l’assemblée générale une résolution visant la réfection de la toiture, avoir convoqué une assemblée générale extraordinaire à ce sujet et avoir suivi les préconisations des experts.
En réponse à l’évaluation du préjudice de Madame [B] [A], il cite l’article 1353 du code civil. Au sujet du préjudice matériel, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] affirme que Madame [B] [A] sollicite une réparation relevant en réalité des garanties d’une assurance habitation et considère que la somme demandée n’est pas justifiée. Sur l’évaluation du préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] indique que Madame [B] [A] ne justifie pas avoir été privée de son logement pendant trois mois et ne justifie pas de la somme demandée. Surabondamment il note que les travaux de remise en état de l’appartement ont été exécutés et que la période d’inutilisation du logement a été prolongée par le seul fait de Madame [B] [A] en refusant les travaux.
Sur sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire de Madame [B] [A] et de la société d’assurance SMACL à lui rembourser la somme de 16 287,88 euros, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] déclare que la copropriété a pris en charge la remise en état du plafond et ajoute que la SMACL n’a pas respecté ses obligations contractuelles en restant inactive.
Sur sa demande subsidiaire de condamnation de la société d’assurance SMACL à le relever et le garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] affirme avoir déclaré le sinistre à son assureur avant que celui-ci ne résilie le contrat.
Par notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2025, la société d’assurance SMACL sollicite, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1065 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
— A titre principal :
— Le rejet de la demande de Madame [B] [A] de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et de la société d’assurance SMACL à lui verser la somme de 10 684,14 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] de condamnation solidaire de Madame [B] [A] et de la société d’assurance SMACL à lui rembourser la somme de 16 287,88 euros au titre des frais avancés pour la démolition et réfection du plafond ;
— A titre subsidiaire, la réduction de l’indemnité allouée à Madame [B] [A] à de plus justes proportions ;
— En tout état de cause :
— Le rejet de la demande de Madame [B] [A] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de Madame [B] [A] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale de rejet des prétentions de Madame [B] [A] à son encontre, la société d’assurance SMACL, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, note que selon l’article 5 du règlement de copropriété du 31 octobre 1963 l’origine de son dommage provient d’une partie privative. Elle soutient en ce sens que le syndicat des copropriétaires ne peut être responsable de son préjudice en ce qu’il est seulement dû à la chute du plafond et donc à la chute d’une partie privative de l’immeuble. Elle souligne en outre un manque de diligence de Madame [B] [A].
Sur sa demande principale de rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] de la condamnation solidaire de Madame [B] [A] et de la société d’assurance SMACL à lui rembourser la somme de 16 287,88 euros au titre des frais avancés pour la démolition et réfection du plafond, elle rappelle que le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2023 par la fin de son terme. Elle considère que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas s’être acquitté du paiement des factures produites et que la problématique relève d’un défaut d’assurance habitation de Madame [B] [A].
Sur sa demande subsidiaire de réduction des préjudices, la société d’assurance SMACL indique que les préjudices invoqués ne concernent que des parties privatives, que l’évaluation ne repose que sur le rapport d’expertise amiable sans être corroboré par des factures et que les postes sont imprécis. Sur le préjudice de jouissance, elle souligne que Madame [B] [A] ne justifie pas avoir été privée de son logement pendant trois mois. Elle soutient au surplus que le manque de diligence de Madame [B] [A] doit entraîner une diminution de son indemnisation.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cette responsabilité est une responsabilité objective et le syndicat des copropriétaires ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure, d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage.
L’article 3 du règlement de copropriété stipule que constituent des parties communes « toutes les parties de l’immeuble qui sont à l’usage commun des différents propriétaires, tels que […] la toiture, […] et de façon générale toutes les parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif et particulier de l’un des propriétaires ».
Le règlement de copropriété du 31 octobre 1963 relatif à l’immeuble litigieux stipule en son article 5 que la propriété particulière des copropriétaires comprend tous les ouvrages dans les limites intérieures de leur appartement, et notamment les carrelages, les parquets et les plafonds.
En l’espèce, l’appartement de Madame [B] [A] comporte un faux plafond en canisse plâtre. Sous ce dernier un faux-plafond en toile tendu avait été installé.
Madame [B] [A] ne conteste pas que ce faux-plafond est une partie privative. Toutefois, elle estime que la chute de ce dernier est dûe à des causes extérieures, et notamment un encombrement des combles parties communes et une absence d’entretien de la toiture.
Dans le courant de l’été 2022, Madame [B] [A] a constaté que la toile tendue présentait une déformation.
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des investigations. Le 21 septembre 2022, le faux plafond a été partiellement ouvert afin de réaliser une inspection visuelle. Le 3 octobre 2022, Monsieur [C], architecte s’est déplacé sur les lieux.
Ces investigations ont montré la présence de gravats et divers matériaux entreposés au fil des années sur le faux plafond en canisse.
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des devis pour débarrasser ces combles mais le faux plafond s’est effondré le 4 novembre 2022 avant réalisation de ces travaux.
Le cabinet ELEX a constaté le 30 décembre 2022 que le faux plafond est ancien et vieillissant. Par ailleurs, il a noté le stockage anarchique de gravats dans les combles, augmentant le poids sur les fixations du plafond. Par ailleurs, l’expert amiable a relevé la présence de coulures d’eau dans les combles, semblant indiquer la présence d’infiltrations d’eau sur une toiture vieillissante, l’humidité des matériaux tendant à aggraver le vieillissement des matériaux. Enfin, l’expert amiable a noté la réalisation de travaux de démolition conséquents sur l’immeuble adjacent voire mitoyen. Ces vibrations sur un faux plafond vétuste et surchargé ont pu provoquer l’amorce de ruine sur faux plafond.
Le cabinet ELEX a également constaté que le faux plafond de la chambre de Madame [B] [A] présentait une déformation similaire à celle présente dans le salon avant effondrement.
Le cabinet EXETECH missionné par la SA SMACL a déclaré dans son rapport suivant visite sur les lieux le 16 décembre 2022 que l’effondrement du plafond en canisses peut avoir plusieurs origines :
— la vétusté de l’ensemble du plafond,
— la surcharge de la structure, par arrimage des panneaux de laine de verre par le copropriétaire,
— une surcharge de la structure par dépôt de gravats dans les combles.
S’agissant des traces de coulures constatées sur la poutraison dans les combles, l’expert amiable estime que ces dernières peuvent être très anciennes et non actives, de sorte que le lien avec le sinistre n’est pas démontré.
Par ailleurs, il indique également que les vibrations émises par les travaux sur l’immeuble voisin au moment du sinistre peuvent avoir participé. Toutefois, ces dernières n’ayant pas été mesurées ni constatées par huissier, le rôle causal n’est pas démontré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’effondrement du faux plafond de Madame [B] [A] a plusieurs causes comcomittantes, qui ont toutes contribué à la survenue du dommage.
Le cabinet d’expertise EXETECH mandaté par la SA SMACL estime que la surcharge du plancher imputable au syndicat des copropriétaires doit être évaluée à 1/3 de la cause d’apparition du dommage, que la vétusté du faux plafond doit être évaluée à 1/3 et l’accrochage de laine de verre sous le faux plafond à 1/3.
Le cabinet ELEX ne relève pas la pose de laine de verre comme facteur aggravant de la dégradation du faux plafond.
Le tribunal n’est pas saisi par ces avis et il apparaît que le poids représenté par les gravats a été pointé du doigt comme cause immédiate de la rupture du faux plafond. L’architecte a préconisé le retrait de ces derniers et le syndicat des copropriétaires a fait établir des devis aux fins de retrait de ces derniers. L’effondrement s’est produit avant que ces opérations de retrait aient pu avoir lieu.
La quantité de gravas ni leur poids n’est renseigné par aucune pièce. Toutefois, il est évoqué des gravats de matériaux, des planches. Le poids représenté par ces derniers, posés de manière anarchique sur le faux plafond est nécessairement supérieur à celui de la laine de verre, cette dernière étant au surplus répartie de manière égale sur toute la surface du faux plafond. La localisation des gravats au moment de l’effondrement du faux plafond n’est pas établie et il ne peut être tiré aucune conséquence technique de la déclaration suivant laquelle ils étaient près des murs, ces propos étant également flous et peux précis.
L’ensemble de ces pièces permet de répartir de manière égale par moitié la responsabilité de Madame [B] [A] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 7] dans la survenue du dommage.
Il convient de rappeler que la responsabilité du syndicat des copropriétaires prévue par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité de plein droit, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une faute du syndicat des copropriétaires et qu’a contrario, la démonstration de son entretien des parties communes ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité. Ainsi, le fait d’avoir évoqué les travaux lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2022 et d’avoir mandaté un architecte pour la mise en sécurité du plafond ne permet pas d’exclure la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Par ailleurs, il ne peut être reproché à Madame [B] [A] d’avoir demandé que les expertises suivent leur cours avant de procéder aux travaux de reprise.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] sera déclaré responsable à hauteur de 50 % du dommage subi par Madame [B] [A].
Sur la garantie de la SA SMACL
Si la SA SMACL fait état de la résiliation du contrat à son échéance au 1er janvier 2023, elle n’en tire cependant aucune conséquence sur ses garanties, qu’elle ne dénie pas.
Ses garanties pourront être mobilisées par Madame [B] [A] dans le cadre de l’action directe.
Sur les demandes de réparation des préjudices de Madame [B] [A]
— Sur le préjudice matériel
Madame [B] [A] produit à l’appui de ses prétentions un procès-verbal de constat d’huissier établi le 14 décembre 2022, aux termes duquel il est indiqué que des objets meubles dans la pièce ont été dégradés par l’effondrement du plafond.
Ces dégradations ne sont pas contestées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], qui ne discute que le montant demandé par Madame [B] [A] et non l’existence d’un préjudice matériel. Si la réparation du plafond par le syndicat des copropriétaires n’est pas contestée par la demanderesse, Madame [B] [A] invoque les pertes matérielles engendrées par le sinistre.
En effet, la facture du 30 novembre 2022 produite par le syndicat des copropriétaires fait état d’un nettoyage de l’appartement de Madame [B] [A] et de la pose d’un nouveau plafond, mais non du remplacement des objets meubles dégradés dans l’appartement. En outre, le rapport d’expertise amiable contradictoire déposé par l’entreprise ELEX le 30 décembre 2022 évalue le préjudice matériel à un total de 4 939 euros, comprenant la peinture et le revêtement du mur-plafond, la menuiserie et le mobilier. Il ajoute à cela des frais afférents composés de mesure de sauvetage de décontamination du mobilier et des embellissements pour un total de 1 617,14 euros.
Madame [B] [A] produit également en ce sens un devis d’assainissement du 19 décembre 2022 faisant état d’une nécessité d’intervention suite à la libération de poussières engendrée par l’effondrement du plafond.
Le fait que ces réparations puissent relever d’une garantie prévue par une assurance habitation n’est pas de nature à faire disparaître le préjudice matériel subi en lien avec le dommage car il est établi que Madame [B] [A] n’était pas assurée à ce titre et qu’elle n’a perçu aucune indemnisation pour ces désordres.
Le syndicat des copropriétaires et la SA SMACL contestent cette évaluation réalisée par le cabinet ELEX mandaté par l’assureur de responsabilité civile de Madame [B] [A]. Toutefois, cette évaluation contradictoire peut être retenue, résultant d’un débat réalisé entre les parties devant l’expert amiable sur la base de devis.
Le préjudice matériel de Madame [B] [A] est alors établi et évalué à la somme de 6 556,14 euros (1617,14 + 4 939).
Compte tenu du partage de responsabilité, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] sera condamné in solidum avec son assureur la société d’assurance SMACL à verser à Madame [B] [A] la somme de 3 278 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.
— Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que l’effondrement du faux plafond a eu lieu le 04 novembre 2022.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 14 décembre 2022 que l’appartement ne présentait pas de traces récentes d’occupation et qu’il était inhabité à la suite du sinistre. Il est par ailleurs précisé qu’une vitre de l’appartement était cassée et que les murs étaient salis par la poussière.
Ces éléments sont corroborés par la mise en demeure du 31 mars 2024 dans laquelle le conseil de Madame [B] [A] indique que les travaux n’ont pas permis à celle-ci d’habiter à nouveau l’appartement.
Il est partant établi que Madame [B] [A] n’a pu jouir de son appartement durant plusieurs mois consécutivement au dommage.
Selon le rapport d’expertise amiable contradictoire de l’entreprise ELEX, la base mensuelle de valeur locative a été évaluée à la somme de 17,2 € par m2, le logement faisant 80 m2.
En conséquence, pour 3 mois, le montant de la perte locative est de 17,20 x 80 x 3 = 4.128 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] sera condamné in solidum avec son assureur la société d’assurance SMACL à verser à Madame [B] [A] la somme de 2 064 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance.
Il convient de constater que Madame [B] [A] sollicite en outre le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, alors que dans ses demandes à hauteur de 10.684,14 euros le préjudice immatériel est déjà compris à hauteur de 4.128 euros.
Dans ces conditions, il convient de constater qu’elle formule deux demandes au titre du préjudice de jouissance. Ce poste de préjudice a été indemnisé au titre du préjudice immatériel.
Il n’y a pas lieu de lui accorder une nouvelle indemnisation à ce titre.
Au total, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 7] sera condamné in solidum avec la SA SMACL à payer à Madame [B] [A] la somme de 3 278 euros + 2 064 euros = 5.342 € au titre de la réparation de ses préjudices, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à l’encontre de Madame [B] [A]
Le syndicat des copropriétaires produit plusieurs factures établies à son nom :
— Une facture du 30 novembre 2022 relative à une « intervention suite à effondrement des plafonds avant débarras des combles / travaux supplémentaires ». Les travaux sont évalués à un montant de 1 320 euros et détaillés comme suit :
— Découpe des plafonds et purge avant débarras de l’appartement ;
— Mise en sacs des décombres avec découpe et réduction de certains gravats pour mise en sacs ;
— Mise en place d’un film plastique de protection au niveau de la zone effondrée ;
— Descente de tous les décombres au pied de l’immeuble ;
— Evacuation des décombres en camions ;
— Dépôt en décharge.
— Une facture du 30 novembre 2022 relative au « débarras des combles », d’un montant de 3 179 euros ;
— Une facture du 16 février 2023 intitulée « travaux suite à un sinistre », d’un montant de 9.066,38 euros, correspondant aux travaux de pose d’un nouveau plafond dans le salon de Madame [B] [A], de démolition et repose d’un nouveau plafond dans sa chambre et de tous les frais annexes ;
— Une note d’honoraires du 24 mars 2023 d’un architecte pour études et suivi des travaux pour le remplacement des faux plafond de la chambre et du séjour de l’appartement, suivi des travaux de débarras des combles et suivi des travaux pour la mise en œuvre d’une isolation thermique d’un montant total de 2 722,50 euros.
Le fait qu’il s’agisse de factures, corroboré par le fait que les travaux aient effectivement eu lieu, permet de conclure au paiement de ces sommes par le syndicat des copropriétaires, nonobstant l’absence de la mention « acquittée » sur celles-ci.
Madame [B] [A] doit assumer la moitié des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour remettre en état les faux plafonds, hormis les frais de débarras des combles, qui étaient à la charge du syndicat des copropriétaires afin d’enlever tous les matériaux déposés de manière anarchique sur le faux plafond.
Dans ces conditions, Madame [B] [A] devra assumer la moitié des frais suivants : 1 320 euros + 9.066,38 euros + 2 722,50 euros = 13.108,88 €, soit la somme de 6.554,44 €. Elle sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 7].
Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à l’encontre de la SA SMACL
Le syndicat des copropriétaires réclame la garantie de la SA SMACL et la condamnation de cette dernière à lui verser le montant des sommes qu’il a engagées au titre des frais de reprise et de remise en état, solidairement avec Madame [B] [A].
La SA SMACL ne dénie pas sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 7] réclame la condamnation in solidum de Madame [B] [A] et de la SA SMACL à lui rembourser la totalité des frais engagés pour les travaux de sécurisation et de reprise des faux plafonds. Toutefois, il a été dit que ces frais reviennent pour moitié à la charge de Madame [B] [A], qui a été condamnée à rembourser sa part au syndicat des copropriétaires, et pour moitié à la charge du syndicat des copropriétaires.
La condamnation de la SA SMACL concerne la part du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation de la SA SMACL et de Madame [B] [A] à rembourser le syndicat des copropriétaires, ces deux parties n’étant pas condamnées au même titre.
Il convient de condamner la SA SMACL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.554,44 €.
La SA SMACL devra garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 7] de la condamnation prononcée au bénéfice de Madame [B] [A] dans le présent jugement.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire partir les intérêts au taux légal à la date de l’assignation. Ces intérêts commenceront à courir à compter du prononcé du jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, chaque partie succombe partiellement. Dans ces conditions, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au regard de l’équité et notamment de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice et la compagnie d’assurances SMACL assurances SA à verser à Madame [B] [A] la somme de 5.342 € au titre de la réparation de ses préjudices, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [B] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société Immobilière de la paix la somme de 6.554,44 € au titre des travaux de réfection du plafond avancés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 7] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances SMACL assurances SA à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société Immobilière de la paix la somme de 6.554,44 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances SMACL assurances SA à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 7] de la condamnation prononcée au bénéfice de Madame [B] [A] dans le présent jugement,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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