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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 8 janv. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQF6
ORDONNANCE
N° 26/00006
DU 08 JANVIER 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me MONTMEAT
ME CHANTELOT
expert
service expertise
régie
DEMANDEURS :
Madame [O] [T]
née le 18 Octobre 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Julie URCISSIN,avocat au barreau de Roanne,
Monsieur [M] [Z]
né le 14 Février 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Julie URCISSIN,avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BERNARD DELAYE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 08 JANVIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [T] et M. [M] [Z] (ci-après Mme [O] [T] et M. [M] [Z]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Afin de réaliser une terrasse, ils ont sollicité la SAS BERNARD DELAYE pour la fourniture de béton désactivé et de deux bidons de produit désactivant moyennent la somme de 4 116,59 euros TTC.
A la suite d’une erreur sur les produits livrés, la SAS BERNARD DELAYE a reconnu sa responsabilité et suivant courriel du 12 août 2024 s’est engagée à prendre à sa charge le sablage nécessaire pour rectifier le rendu de la dalle réalisée.
La dalle n’ayant pu être rattrapée, Mme [O] [T] et M. [M] [Z] ont fait établir un devis n°20250700450 pour la reprise totale de la terrasse auprès de la SARL ROGGIANI MACONNERIE le 16 juillet 2025 pour la somme totale de 22 050,60 euros.
Mme [O] [T] et M. [M] [Z] ont déclaré le sinistre auprès de leur protection juridique qui par courrier du 31 juillet 2025 a mis en demeure la SAS BERNARD DELAYE de communiquer ses intentions sur la suite à donner au litige les opposant.
La SA ALLIANZ, assureur de la SAS BERNARD DELAYE a indiqué, dans un courriel du 1er septembre 2025, qu’il revenait à Mme [O] [T] et M. [M] [Z] de rapporter la preuve de l’existence de leur préjudice et de son montant ainsi que de la responsabilité de son client dans la survenance de ce dernier, et les a invités à diligenter une expertise contradictoire.
Par assignation du 29 octobre 2025, Mme [O] [T] et M. [M] [Z] ont assigné la SAS BERNARD DELAYE et la SA ALLIANZ à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 04 décembre 2025.
Mme [O] [T] et M. [M] [Z], représentés par leur conseil, demandent au tribunal d’ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation.
La SAS BERNARD DELAYE et la SA ALLIANZ, représentées par leur conseil, indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais formulent les protestations et réserves d’usage la concernant.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [O] [T] et M. [M] [Z] font valoir que la SAS BERNARD DELAYE a livré des bidons de produit de cure pour béton en lieu et place de bidons de produit désactivant normalement utilisé pour le coulage de béton désactivé.
La SAS BERNARD DELAYE indique dans son mail du 12 août 2024 qu’elle reconnaît sa responsabilité dans cette erreur, qu’elle s’engage à prendre à sa charge le sablage nécessaire pour rectifier le rendu et que si l’artisan qu’elle a contacté pour la réalisation de ce sablage ne pouvait pas se rendre disponible, ils pourraient envisager de faire appel à la personne que les demandeurs connaissent à condition qu’ils communiquent le montant de l’intervention à la société au préalable, avant qu’elle ne s’engage plus avant.
Au regard de ces éléments, Mme [O] [T] et M. [M] [Z] justifient d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert.
Ils seront provisoirement condamnés au dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur [G] [R] – [R] EXPERTISE – [Adresse 6] : 06 11 39 18 59 – Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et en faire la description ;Décrire les travaux réalisés par la SAS BERNARD DELAYE et décrire les produits livrés ;Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités affectant la terrasse évoqués dans l’assignation ;Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un défaut ou d’une absence d’étude, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou toute autre cause, et notamment des vices cachés ;Indiquer si les désordres constatés compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage, ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;D’une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et permettre la remise en état de l’ouvrage et nécessaire, encore, à assurer la conformité de l’ouvrage ainsi que sa propriété à destination ;Préciser la durée normale d’exécution d‘un tel ouvrage ;Chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres en précisant leur durée et leur conséquence quant à la privation de jouissance engendrée par de tels travaux ;Dire si l’ouvrage est en état de faire l’objet d’une réception et, le cas échéant, fournir tout élément de nature à permettre de fixer une date de réception judiciaire ;Déterminer les éventuels préjudices subis et en proposer l’évaluation ;Donner plus généralement son avis sur tout élément utile à la solution du litige ;DIT que Mme [O] [T] et M. [M] [Z] consigneront la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement Mme [O] [T] et M. [M] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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