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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 18 févr. 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQXH
MINUTE N° :
DU : 18 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEURS :
[B] [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
[I] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adeline TILLIER, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier
Grosse, expédition à Me Sandrine BUISSON, Me Adeline TILLIER
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE le partage partiel opéré par Monsieur [B] [C] et Madame [I] [S] s’agissant de l’épargne commune ;
Par conséquent, ATTRIBUE à Madame [I] [S] les comptes suivants :
o Le compte courant n°04231141643 ouvert auprès de la [1] : 2.075,22 €
o Le contrat épargne retraite [2] n°[Numéro identifiant 1] : 10.120 €
o L’assurance vie souscrite auprès de [3] : 3.552,14 €
o La moitié des parts des SCPI [4] et [5] soit 289 parts pour une valeur de 54.988,50€
Par conséquent, ATTRIBUE à Monsieur [B] [C] les comptes suivants :
o Les comptes ouverts auprès de la [6], à savoir :
— Compte-chèque N°38042946198 présentant un solde de 12.188,01€
— LIVRET A N°38078103374 présentant un solde de 22.950€
o LIVRET DEVELOPPEMENT DURABLE N°38077046362 présentant un solde de 12.000€
o Les comptes ouverts auprès de [7], à savoir :
— Compte PEA N°88144382 présentant un solde de 2.669,29€ (30/06/2025)
— Compte titres N°80480291 présentant un solde de 1.586,17€ (30/06/2025)
o Le contrat épargne retraite auprès de SWISSLIFE N°10306076001 présentant un solde de 15.205,08€ (15/06/2025)
o L’assurance-vie souscrite auprès de [3] N°58266259004 pour montant de 40.148,56€.
o La moitié des parts des SCPI [4] et [5] soit 289 parts pour une valeur de 54.988,50€ (30/06/2025)
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée,
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence de [J] et [V] en alternance au domicile de leurs parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o Durant les périodes scolaires:
. Chez le père, les semaines paires du lundi 11h30 ou sortie d’école au mardi soir 17h30 ou sortie d’école, ainsi que du vendredi [B] ou sortie d’école au dimanche [P] et les semaines impaires du mercredi 11H au jeudi 17H30 ;
. Chez la mère, le reste du temps ;
o Durant les petites vacances scolaires :
. Chez le père, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
. lnversement chez la mère ;
o Durant les vacances scolaires d’été :
par moitié à charge pour Monsieur [B] [C] d’informer Madame [I] [S] de ses dates de congés et des dates auxquelles il souhaite avoir les enfants au moins trois mois à l’avance.
A défaut d’accord sur la répartition des vacances, [J] et [V] seront :
. Chez le-père : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
. Chez la mère,le reste du temps.
A charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à pension alimentaire pour [J] et [V] ;
DIT que chaque parent conservera les frais d’hébergement et de nourriture engagés durant sa période de résidence ;
DIT que tous les autres frais courants générés par l’entretien et l’éducation des enfants (frais d’école privée, cantine, garderie,centre de loisirs) seront partagés par moitié par les parents,
DIT que les dépenses exceptionnelles qui ne participent pas du quotidien des enfants (stages, sorties scolaires, activités extrascolaires, frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge après remboursement de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle, permis de conduire, voyages linguistiques … liste non exhaustive) seront partagées par moitié par les parents qu’avec l’accord préalable des deux parents et sur justificatifs et à défaut seront assumées définitivement par celui qui les aurait exposées,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSE chaque partie de tout recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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