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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 22 janv. 2026, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 24/00520 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZEF / Chambre 5
AFFAIRE : [D] -[Q] / [N]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [R] [V] [D] -[Q]
née le 25 Juillet 2000 à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
12 rue Guy MOQUET
02420 LEHAUCOURT
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/000656 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B] [C] [N]
né le 01 Février 1999 à BEAUVAIS (60000)
de nationalité Française
16 rue du vieux Port
02100 SAINT-QUENTIN
représenté par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/001307 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
copie ccc+ executoire le
à
copie dossier
PROCÉDURE ET DÉBATS
Mme [R] [F], de nationalité française et M. [S] [N], de nationalité française se sont mariés le 14 mai 2022 devant l’officier d’état civil de Lehaucourt (02), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, l’épouse a délivré une assignation en divorce à l’encontre de l’époux, sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 23 mai 2024 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 10 juin 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’époux a constitué avocat.
Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage,
* concernant les époux
— constaté la résidence séparée des époux,
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,
— condamné l’époux à remettre à l’épouse la télévision de marque LG OLED55CX6,
— débouté l’épouse de sa demande de prise en charge des emprunts,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, l’épouse demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
* concernant les époux
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
— dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux,
— condamner l’époux à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de :
. 3 000 euros payable dans le délai d’un an,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— débouter l’époux de ses demandes contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, l’époux demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil,
* concernant les époux
— dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
— dire qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce au 23 septembre 2023,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
— débouter l’épouse de l’intégralité de ses demandes contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 novembre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le juge n’est pas saisi.
concernant la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience sur les mesures provisoires du 16 septembre 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande des parties en ce que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme
; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, si les époux s’accordent pour dire qu’il n’existe plus de passif au sein de la communauté, ces derniers sont en désaccord sur la valeur de certains éléments du passif.
Dès lors, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
Par ailleurs, il incombe à celui qui s’oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. De plus, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. (Cass. 1ère Civ., 11 février 2015, pourvoi n° 13-26.390).
En l’espèce, les époux sont en désaccord sur la date d’effet du jugement, concernant leurs biens.
L’épouse sollicite que la date des effets du divorce soit reportée, concernant leurs biens, à la date de l’assignation soit le 22 mai 2024.
L’époux sollicite quant à lui que le report de la date des effets du divorce s’effectue au 23 septembre 2023, date à partir de laquelle les époux ont quitté le domicile conjugal.
A l’audience, l’époux produit notamment aux débats :
— l’audition libre de l’épouse en date du 20 juin 2024 aux termes de laquelle elle fait état de la séparation du couple le 25 septembre 2023 (pièce 10),
— le contrat de bail en date du 8 octobre 2023 aux termes duquel il est démontré que l’époux a emménagé dans un nouveau logement (pièce 5).
L’étude des pièces versées au débat permet d’attester que la date du 25 septembre 2023 doit être retenue s’agissant de la date de séparation.
Dès lors, il sera retenu cette date du 25 septembre 2023 et l’épouse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte des deux premiers alinéas de l’article 270 du code civil, que la prestation compensatoire met fin au devoir de secours. Elle est destinée à compenser forfaitairement la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en raison de la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage.
Cependant, en application de l’alinéa 3 de l’article 270 dudit code, le juge peut refuser l’accorder une prestation compensatoire :
— si l’équité le commande,
— ou si en raison des critères de l’article 271 du code civil,
— ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande une prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture.
Pour trancher une demande de prestation compensatoire, le juge doit d’abord apprécier si cette disparité est bien la conséquence de la rupture du mariage. Dans l’affirmative, le juge doit alors, en se plaçant au moment où il prononce le divorce, déterminer le montant de la prestation compensatoire selon les critères de l’article 271 du code civil dont la liste n’est pas limitative.
Si le juge a un pouvoir d’appréciation souverain, il doit néanmoins préciser les éléments sur lesquels il se fonde.
L’alinéa 1er de l’article 271 dudit code dispose que « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. »
Cet article prévoit en outre une liste de critères sur lesquels peut notamment s’appuyer le juge, qui doit prendre en compte non seulement la situation des époux au moment du divorce mais aussi, l’évolution de cette situation dans un avenir proche. La prestation compensatoire n’est due que si la situation financière de chacun des époux – au regard de leurs revenus, charges et patrimoine – révèle une disparité liée à la rupture du lien conjugal.
Pour apprécier l’existence de cette disparité, le juge ne peut pas se fonder sur des circonstances antérieures au mariage, ni prendre en considération l’avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal ou la pension alimentaire réglée au titre du devoir de secours, ni même prendre en considération l’avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à un époux au titre du devoir de secours. Les allocations familiales destinées à l’entretien des enfants ne constituant pas des revenus ne sauraient être prises en compte.
Concernant la contribution pour l’entretien des enfants, il s’agit d’une charge devant venir en déduction des ressources de l’époux débiteur afin d’apprécier, tant la disparité dans les situations respectives des époux que pour fixer le montant de la prestation. Cependant, cette contribution ne peut pas être évaluée en tant que ressource pour l’époux créancier car elle destinée à l’enfant. Cette obligation de prendre en compte la contribution dans l’évaluation des charges ne s’impose au juge que si elle est invoquée par l’époux débiteur. Concernant la situation de concubinage de l’un des ex-époux, cette situation est prise en compte dans l’appréciation des ressources par le juge s’il y est invité.
En application des articles 274 et 275 du code civil, si le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, il peut aussi fixer le versement du capital sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, la charge de la preuve de la disparité invoquée incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Cette preuve peut se faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Ainsi, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, l’épouse réclame le versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 3 000 euros en expliquant qu’il existe une disparité de revenus entre les époux.
En défense, l’époux s’y oppose, affirmant qu’aucune disparité ne justifie une telle demande.
Concernant les ressources et les charges actuelles de chacun des époux
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espèce, seule l’épouse produit la déclaration sollicitée.
Au stade des mesures provisoires, il avait établi la situation suivante des parties.
— L’épouse occupe les fonctions d’assistante d’éducation depuis le 1er septembre 2024. Si le contrat ne mentionne pas le détail de la rémunération, elle a indiqué à l’audience percevoir entre 1 300 et 1400 euros nets par mois. Ces éléments de salaire ne sont pas contestés par l’époux.
En outre, elle perçoit :
. 409 euros de prestations sociales (août 2024, dont la prime d’activité).
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte de :
. 257 euros de loyer résiduel après déduction de l’aide personnalisée au logement (août 2024).
— L’époux occupe les fonctions de livreur et perçoit à ce titre un revenu de :
. 1 390 euros net (rémunération lissée sur six mois, juin 2024).
En outre, il perçoit :
. 411 euros de prestations de la caisse d’allocations familiales (pièce 4).
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer de :
. 550 euros dont les charges de copropriété.
De plus, dans l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, il a été déclaré :
. 20 648 euros de revenus pour l’épouse,
. 9 962 euros de revenus pour l’époux.
Au stade du divorce, les époux actualisent leurs situations.
— L’épouse perçoit désormais un revenu de :
. 1 448,05 euros net (rémunération des mois de septembre et octobre 2024).
En outre, elle allègue percevoir :
. 306,72 euros de prestations familiales (122,78 euros d’allocation de logement et 183,94 euros de prime d’activité.
De plus, dans l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, elle a déclaré :
.15 599 euros de revenus.
— L’époux est actuellement sans emploi après avoir fait l’objet d’un licenciement le 13 mars 2025.
Il justifie à ce titre percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le mois de mars 2025 d’un montant de :
. 1 077,30 euros (attestation du mois de mai 2025).
En outre, il justifie de la perception de prestations familiales d’un montant de :
. 360,37 euros (prestations lissées sur trois mois en novembre 2024, dont 283 euros d’allocation de logement).
Concernant le capital de chacun des époux
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux. ll doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession
— de la perception d’une indemnité de licenciement.
En l’espèce, il n’est pas allégué de patrimoine en particulier.
Concernant la durée de vie du mariage
Les époux sont restés mariés pendant 4 années, dont 1 année de vie commune.
Concernant l’âge et la santé des époux
Il convient de préciser que l’état de santé n’a lieu d’être pris en compte que pour autant qu’il a une incidence financière qu’il convient de préciser, la prestation compensatoire n’ayant pas vocation à indemniser un préjudice moral.
L’époux est âgé de 26 ans.
L’épouse est âgée de 25 ans.
En l’espèce, il n’est pas allégué de problèmes de santé en particulier.
Concernant les droits à la retraite
Les époux n’allèguent pas de perte de droit à la retraite en particulier.
Concernant les conséquences des choix professionnels
Ces choix professionnels doivent avoir été faits pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’autre conjoint et non pour d’autres raisons.
Les époux n’allèguent pas de conséquences particulières de choix professionnels.
Concernant le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
A la différence de l’appréciation de la disparité au sens de l’article 270, ce critère doit être retenu pour la fixation du montant de la prestation compensatoire.
En effet, si la liquidation du régime communautaire est en principe égalitaire, sauf circonstances particulières, et si la prestation compensatoire n’a pas vocation à égaliser la situation des époux séparés de biens, en effaçant les conséquences de ce choix, il n’en reste pas moins que le montant de la prestation compensatoire sera différent selon les résultats de la liquidation du régime matrimonial
En l’espèce, les époux ne font pas état de détention particulière de patrimoine après la liquidation du régime matrimonial.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée en ce que chacun d’eux peut poursuivre une carrière sans qu’elle n’ait été interrompue par le mariage, aucun d’eux n’invoque une perte justifiée de rémunération ou de patrimoine et encore moins de problème de santé.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats font état du licenciement de l’époux lequel perçoit désormais l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de sorte que la situation financière de ce dernier a défavorablement évolué contrairement à celle de l’épouse dont la rémunération a augmenté.
Dès lors, en l’absence de preuve concernant la disparité dans les conditions de vie respective des époux, l’épouse doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
concernant les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [R], [V], [F]
née le 25 juillet 2000 à Saint-Quentin (02)
et de Monsieur [S], [B], [C] [N]
né le 1er février 1999 à Beauvais (60)
mariés le 14 mai 2022 à Lehaucourt (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 septembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
DEBOUTE l’épouse tendant à reporter la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;
PRECISE que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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