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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [V], [L] Curateur de M. [V] [W] [J] c/ [P] [V], [C] [V], [Y] [V], [N] [V], [X] [Z], [D] [U]
MINUTE N° 24/
Du 10 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/03095 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PADY
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE
, Me Frédéri CANDAU
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Réouverture des débats au 1er avril 2025 à 14h00
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Madame [L] Curateur de M. [V] [W] [J]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDEURS:
Madame [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [V]
[Adresse 14],
[Localité 8]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [N] [V]
[Adresse 11]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [D] [U]
[Adresse 7]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 17,18 et 25 juillet 2023, [W] [V] et [L] [J] MJPM, sa curatrice, ont fait assigner en partage devant le tribunal judiciaire de Nice, [C] [V], [A] [V], [Y] [V], [N] [V], [X] [Z] et [D] [U].
Aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal:
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision successorale par suite du décès d'[T] [O] [R] [S] veuve de [E] [Z],
— de désigner Maître [M] [B], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation partage, avec mission habituelle en la matière,
— réserver les dépens.
[C] [V] selon conclusions notifiées par le RPVA le 30 octobre 2023 donne son accord à la liquidation- partage.
[X] [Z] selon conclusions notifiées par la RPVA le 24 juin 2024 demande au tribunal de :
— débouter les requérants de leurs demandes financières,
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage,
— désigner Me [H] [G], notaire à [Localité 12], avec mission habituelle en la matière,
— débouter les requérants de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— les condamner au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur les assignations délivrées, [A] [V], [Y] [V], [N] [V], et [D] [U].
n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, avec clôture au 30 septembre 2024, et l’affaire fixée à plaider le 14 octobre 2024.
Après débats, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, [W] [V] et sa curatrice [L] [J] MJPM sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[T] [O] [R] [S] veuve de [E] [Z].
Toutefois, force est de constater qu’ils n’ont pas jugé utile de produire l’acte de décès d'[T] [O] [R] [S] veuve de [E] [Z] ni même un acte permettant d’établir la qualité d’héritier des parties, à la présente instance.
Ils se bornent en effet à produire l’acte de notoriété dressé par Me [M] [B] le [Date décès 5] 1995 annexé à la déclaration destinée à l’administration fiscale.
Le tribunal n’étant pas en mesure de statuer, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 juin 2024 et d’inviter et au besoin d’enjoindre aux parties demanderesses de produire l’acte de décès d'[T] [O] [R] [S] veuve de [E] [Z] ainsi qu’un acte de notoriété actualisé, de nature à renseigner le tribunal sur les héritiers venant la succession d'[T] [O] [R] [S] veuve de [E] [Z], du fait notamment des décès intervenus postérieurement depuis le [Date décès 5] 1995, à savoir celui de [K] [Z] et de [F] [Z] filles de la défunte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 juin 2024,
Invite et au besoin enjoint aux parties demanderesses de produire au tribunal :
— l’acte de décès d'[T] [O] [R] [S] veuve de [E] [Z],
— un acte de notoriété de nature à établir la qualité d’héritiers d'[T] [O] [R] [S] veuve de [E] [Z] des parties à la présente instance,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025 à 14h00,
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au greffe au jour dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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