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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 5 févr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CO4I
ORDONNANCE
N° 26/00019
DU 05 FEVRIER 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me ROBERT
ME SALZMANN(ccc+1grosse)
Expert
régie
service expertise
DEMANDERESSE :
Société SDC [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société DUGOURD & GAME [Adresse 4] à [Localité 10].
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [I] [P]
née le 31 Juillet 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Dirigeant de société, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 08 JANVIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 05 FEVRIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 octobre 2021, Mme [J] [P] épouse [S] a fait l’acquisition auprès de la société de promotion immobilière « [Adresse 7] HOME » des lots n°901 (un plateau, une terrasse et un escalier), n°902 (une cave) et n°1335 (une place de parking) dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Selon un rapport d’expertise amiable non contradictoire daté du 21 mai 2024, sont constatées, dans le hall d’entrée de l’immeuble (patries communes) d’importantes traces d’infiltration en plafond affectant la partie avant (entre) et arrière (escalier) du hall d’entrée.
Suivant assignation du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a assigné Mme [J] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de la condamner :
A lui payer à titre provisionnel à les sommes de :52,80 euros correspondant à la facture Henri Grange et Fils n°F35332 du 22 octobre 2024,
2 282,00 euros HT soit 2 510,20 euros TTC (TVA 10%) correspondant à la facture n°1248 du 12 décembre 2024,
A faire réaliser les travaux d’étanchéité de la terrasse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir,A lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.L’audience s’est tenue le 08 janvier 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son conseil, conclut au rejet des demandes de Mme [J] [P] épouse [S], renonce à ses demandes principales et formule une demande nouvelle d’ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission telle que mentionnée par voie de conclusions déposées à l’audience.
Mme [J] [P] épouse [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le syndicat des copropriétaires, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Afin de solliciter une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [J] [P] épouse [S] n’aurait pas mis son lot « hors d’eau hors d’air » ce qui aurait entraîné des désordres et obligé le syndicat à procéder à la réalisation des travaux en urgences afin de pallier à cette carence, ce qui lui a entrainé un préjudice.
Au soutien de sa prétention, le syndicat des copropriétaires produit un rapport d’expertise amiable daté du 21 mai 2024, réalisé par le cabinet 3C à l’initiative de la MMA, assureur de M. [H], couvreur intervenu en 2022 à la demande du promoteur [Adresse 7] HOME.
Ce rapport, très succinct, indique que certains désordres constatés dans le hall d’entrée de l’immeuble sont liés à l’ouvrage réalisé par M. [H], et que d’autres sont sans lien avec cet ouvrage, en particulier ceux relatifs aux travaux de couverture du bien appartenant à la Mme [J] [P] épouse [S].
Mme [J] [P] épouse [S] s’oppose à cette demande d’expertise au motif que des opérations d’expertise amiable ont eu lieu alors qu’elle n’a jamais été convoquée, et que l’expert conclut dans le sens de sa responsabilité alors qu’il s’agit d’une simple hypothèse non vérifiée. Elle fait également valoir que le syndicat des copropriétaires ne lui a jamais communiqué un quelconque document permettant de justifier de la déclaration de sinistre qu’il allègue avoir réalisée.
Toutefois, l’absence de caractère contradictoire de l’expertise amiable réalisée à la diligence de la MMA n’exclut pas l’existence d’un motif légitime, pas davantage que la formulation d’une hypothèse nécessitant des vérifications approfondies, qui sont précisément l’objet d’une expertise judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des désordres ont été constatés, que ces désordres sont liés à un problème de couverture du bâtiment, que des travaux de couverture ont été réalisés par le promoteur, d’une part, et par Mme [J] [P] épouse [S], d’autre part, pour les travaux incombant à cette dernière.
Or le rapport d’expertise daté du 21 mai 2024, bien que très succinct, indique que les désordres sont en partie liés à des travaux inachevés incombant à Mme [J] [P] épouse [S].
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] justifie d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En raison de la modification par le demandeur de ses demandes en cours d’instance, ayant conduit Mme [J] [P] épouse [S] à conclure sur des demandes finalement abandonnées, il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [W] [N] – SARL [N] ZINC ET TOIT [Adresse 6]
[Localité 5] -Tel : [XXXXXXXX01] / Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux : ensemble immobilier « [Adresse 8] », [Adresse 3] à [Localité 10] ;Convoquer les parties à une ou des réunions contradictoires ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion ;Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tout document de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels ;Faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, à charge de reproduire ses dires et son identité ; recueillir tous renseignements, à charge d’en indiquer la source ;Décrire les désordres affectant le hall d’entrée de l’immeuble, leur importance, et déterminer la date de leur apparition ;Rechercher la cause de ces désordres ;Faire toutes observations techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres et chiffrer la remise en état pérenne et durable du bien sur la base de devis ; préciser la durée prévisible des travaux ;Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprise ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige.DIT que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;
DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à Mme [J] [P] épouse [S] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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