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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3EC
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
La société FRANFINANCE, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 719 807 406,dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège,
représentée par Maître Emma BARRET, de la SELUARL BARRET, avocat au barreau de PERIGUEUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS A L’INSTANCE ET DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [U], [G], [I] [K] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître André TURTON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience de plaidoirie par Maître Clémenc e LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me TURTON
Copie conforme délivrée à : Me TURTON, Me BARRET,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 5 juin 2022, la société FRANFINANCE a consenti à monsieur [S] [W] et madame [U] [W] un prêt personnel n°10495856048 d’un montant de 12 000 euros au taux nominal de 3,92% l’an remboursable par 46 mensualités de 303,16 euros assurance comprise.
La société FRANFINANCE a obtenu le 21 septembre 2024 du tribunal judiciaire de BERGERAC une ordonnance d’injonction de payer la somme de 10 153,82 euros en principal, outre la somme de 51,60 euros de frais accessoires à la requête ainsi que la somme de un euro au titre de la clause pénale, à l’encontre des époux [W], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2024.
Les époux [W] ont formé opposition par déclaration au greffe de la juridiction le 9 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Appelée à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de différents renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
****
Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De condamner in solidum les époux [W] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 11 355,47 euros,
De dire que ces sommes produiront un intérêt au taux contractuel,
D’ordonner la capitalisation des intérêts,
De condamner in solidum les époux [W] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil estimant que les époux [W] ont manqué à leur obligation de rembourser les sommes prêtées.
Par ailleurs, elle fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’historique du compte permet d’établir la date du premier incident de paiement non régularisé au 10 avril 2023.
Elle indique de surcroît, qu’elle a régulièrement adressé une mise en demeure aux emprunteurs et que celle-ci précisait expressément que la déchéance du terme serait encourue à défaut de régularisation dans un délai 15 jours.
****
[S] [W] et [U] [W] représentés par leur conseil, demandent à la juridiction dans leurs dernières conclusions développées oralement :
De déclarer les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevables et de l’en débouter,
De dire que la société FRANFINANCE n’aura droit au mieux qu’au paiement des mensualités échues demeurées impayées,
De déclarer la société FRANFINANCE déchue de tous droits aux intérêts,
De dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts au taux légal et que l’article 1231-6 du code civil ne s’appliquera pas au profit du prêteur et que les intérêts déjà versés viendront s’imputer sur le capital,
En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux de dire que ce sera sans capitalisation et sans application de l’article 313-3 du code monétaire et financier,
Déclarer la clause pénale de 8% figurant au contrat inapplicable,
De condamner la société FRANFINANCE à payer aux époux [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
De dire que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront à due concurrence,
En cas de reliquat au profit de la société FRANFINANCE, accorder aux époux [W] les plus larges délais pour l’apurer en 24 échéances égales ou non et sans solidarité
De dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
De condamner la société FRANFINANCE à payer aux époux [W] la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Subsidiairement de dire que chaque partie conservera ses dépens.
Les époux [W] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société FRANFINANCE en raison de l’irrégularité de la déchéance du terme, estimant que celle-ci n’est pas acquise à l’établissement financier.
Par ailleurs, ils font valoir la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de production de la FIPEN, de la notice d’assurance ainsi que de l’insuffisante vérification de la solvabilité des époux [W] par le prêteur.
De plus, ils arguent que la société FRANFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde en octroyant le crédit litigieux dès lors que les justificatifs de revenus fournis avant la conclusion du contrat faisaient ressortir des revenus mensuels d’un montant de 2219 euros et non de 3172 euros comme indiqué dans la fiche de dialogue. Ils indiquent en outre que le taux d’endettement a ainsi été porté à 38%, soit un taux supérieur à celui de 33% habituellement admis en la matière.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude aux époux [W] le 7 novembre 2024 et la société FRANFINANCE ne verse aux débats aucun élément relatif à la signification d’un autre acte signifié cette fois à personne ou relatif à une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du couple.
En conséquence, l’opposition, formée le 9 décembre 2024, doit être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 7 novembre 2024, date de la signification de l’injonction de payer, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu’il appartient au prêteur qui sollicite le paiement du solde du prêt après déchéance du terme d’établir l’existence d’une clause contractuelle d’exigibilité anticipée et la régularité de sa mise en œuvre.
En l’espèce, la banque fonde sa demande sur une déchéance du terme et sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 11 355,47 euros correspondant au solde du prêt.
Toutefois, le contrat de prêt produit aux débats par la société FRANFINANCE ne comporte pas la clause d’exigibilité anticipée dont se prévaut le prêteur.
Dès lors, l’existence et les conditions de cette clause ne sont pas établies.
En l’absence de justification d’une stipulation contractuelle établissant l’exigibilité anticipée, la créance ne peut être regardée comme intégralement exigible.
La banque ne sollicitant que le paiement du solde du prêt après déchéance du terme et ne formant aucune demande au titre des seules échéances échues, il n’appartient pas au juge de modifier l’objet du litige.
En conséquence, la demande en paiement de la société FRANFINANCE sera rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La demande principale de la société FRANFINANCE étant rejetée et aucune somme n’étant mise à la charge des époux [W], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, laquelle est devenue sans objet.
Sur la responsabilité du prêteur pour défaut de mise en garde :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En application de l’article L313-12 du code de la consommation, sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
L’article L313-16 du même code dispose que le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.
Il résulte de ces dispositions que le banquier est tenu à l’égard de son client, emprunteur profane, d’un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait au devoir de mise en garde auquel il est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’établir que les époux [W] étaient des emprunteurs avertis.
Il résulte de la fiche de dialogue établie préalablement à l’octroi du crédit le 5 juin 2022 et signée par les emprunteurs, que les époux [W] ont déclaré percevoir des ressources mensuelles d’un montant total de 3172 euros, composées de 2236 euros perçus par monsieur [S] [W] au titre de son salaire, de 450 euros perçus par madame [U] [W] au titre de son salaire, et de 486 euros perçus par le couple au titre des allocations familiales. Ils ont également indiqué s’acquitter du remboursement d’un crédit immobilier à hauteur de 576 euros par mois.
Si les pièces justificatives produites par la société FRANFINANCE font apparaître des revenus inférieurs perçus par le couple, il n’en demeure pas moins que les emprunteurs ont certifié l’exactitude de ces informations en signant la fiche de dialogue.
Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement soutenir que la banque aurait dû déceler un risque d’endettement excessif différent de celui résultant de leurs propres déclarations.
Par ailleurs, il résulte des justificatifs de revenus précités que le couple percevait des ressources mensuelles à hauteur de 2804 euros, faisant ressortir un taux d’endettement d’environ 31%, soit un taux inférieur à celui de 33% généralement admis.
La société FRANFINANCE démontre ainsi avoir satisfait à son devoir de mise en garde.
En conséquence, les époux [W] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la société FRANFINANCE.
Sur le défaut de conseil en matière d’assurance :
Il est constant que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle d’emprunteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats la fiche conseil en assurance ainsi que la notice sur l’assurance facultative signées électroniquement par les emprunteurs lors de la conclusion du contrat de crédit le 5 juin 2022.
Il en résulte que les époux [W] ont bien été destinataires de conseils en matière d’assurance, lors de la conclusion du contrat de crédit en cause.
Par ailleurs, si les époux [W] soutiennent que la banque aurait commis un manquement à son obligation de conseil en matière d’assurance, ils n’en justifient toutefois pas la réalité, le seul élément du coût de la prime d’assurance n’étant pas suffisant pour caractériser un tel manquement.
Par conséquent, la demande des époux [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [W] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société FRANFINANCE à leur verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FRANFINANCE, qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 décembre 2024 formée par monsieur [S] [W] et madame [U] [W] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par monsieur [S] [W] et madame [U] [W] à l’encontre de la société FRANFINANCE,
DÉBOUTE monsieur [S] [W] et madame [U] [W] de leur demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la société FRANFINANCE,
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à monsieur [S] [W] et madame [U] [W] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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