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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 août 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. ETI, S.A.S.U. BOC, S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. LES ARTISANS PLOMBIERS D' ORMESSON, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VTOX
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE PETROSA SIS 32-34 AVENUE LEDRU ROLLIN – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE C/ S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES ès qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur [R] [E], S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [R] [E] S.A.R.L. PAYSAGE CLEMENT, AREAS DOMMAGES, S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, [R] [E], S.A.S.U. BOC, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés APO et BOC, S.A.R.L. GOMES SARL ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, SMABTP ès qualité d’assureur de la société GOMES, S.A.S. ETI, SA ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. LES ARTISANS PLOMBIERS D’ORMESSON, Compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ETI, S.A.S. QUALICONSULT, SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE PETROSA SIS 32-34 AVENUE LEDRU ROLLIN – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE, représenté par son syndic la SAS CITYA VAL-DE-MARNE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 309 408 177, dont le siège social est sis 102 avenue du Général de Gaulle – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDEURS
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 804 551 067, dont le siège social est sis 16 rue Octave Feuillet – 75116 PARIS
représentée par Me Pauline CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0304
Monsieur [R] [E], (AGENCE [E] ARCHITECTES),entreprise individuelle exerçant sous le n° SIRET 164 685 00026, dont le siège social est sis 3 avenue du Petit Parc – 94300 VINCENNES
représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.R.L. GOMES SARL ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, immatriculée au RCSd’EVRY sous le n°401 038 864, dont le siège social est sis 13 Avenue des Deux Lacs – 91140 VILLEJUST
non représentée
S.A.S. ETI, immatriculée au RCSd’EVRY sous le n° 538 206 962, dont le siège social est sis 8-10 Rue de la Porte Écluse – 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
représentée par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1132
S.A.R.L. LES ARTISANS PLOMBIERS D’ORMESSON, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 347 576 258, dont le siège social est sis 43 Avenue du Bois – 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
non représentée
SMABTP ès qualité d’assureur de la société GOMES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 765, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
et S.A.S.U. BOC, dont le siège social est sis 31 rue d’Alsace – 93600 AULNAY SOUS BOIS
non représentées
SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés APO et BOC,inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
SA ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419
Compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ETI, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
S.A.S.U. QUALICONSULT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis Bât. E – 1 bis rue du Petit Clamart – 78941 VELIZY VILLACOUBLAY
et SMA SA, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentées par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A.R.L. PAYSAGE CLEMENT, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 438 705 451, dont le siège social est sis ZA DES BOULEAUX – 28210 FAVEROLLES
non représentée
AREAS DOMMAGES, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466, dont le siège social est sis 47-49 rue de Miromesnil – 75008 PARIS
représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES ès qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur [R] [E], dont le siège social est sis 3bis rue des Archives – 94000 CRETEIL
non représentée
S.E.L.A.R.L. JSA ès qualitéde mandataire judiciaire de Monsieur [R] [E], dont le siège social est sis 42 ter boulevard Rabelais – 94107 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Prorogé au 12 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 5 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Petrosa sise 32-34 avenue Ledru Rollin (94170) LE PERREUX SUR MARNE a assigné la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, Monsieur [R] [E], la S.A.S. ETI, la S.A.R.L. GOMES SARL ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la S.A.R.L. LES ARTISANS PLOMBIERS D’ORMESSON (APO) et la S.A.S. BOC COUVERTURE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par actes des 25 et 26 mars 2025, la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER a assigné en intervention forcée la compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BOC, la compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la société LES ARTISANS PLOMBIERS D’ORMESSON (APO), la compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la société GOMES SA, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A. SMA COURTAGE, assureur la S.A.S. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance AXA France IARD, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.R.L. PAYSAGE CLEMENT, la S.A.S.U. BOC et la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES.
Par actes des 2 et 4 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Petrosa sise 32-34 avenue Ledru Rollin (94170) LE PERREUX SUR MARNE a assigné la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES représentée par Maître [C] [U], administrateur judiciaire de Monsieur [R] [E] et la SELARL JSA représentée par Me [X] [A], Mandataire Judiciaire de Monsieur [R] [E].
A l’audience du 27 mai 2025, les instances ont été jointes et les demandes
soutenues.
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société BOC, la compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société LES ARTISANS PLOMBIERS D’ORMESSON (APO), et la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES qui sollicitent leur mise hors de cause et forment à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs constitués ;
Vu les conclusions à l’audience par la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. GOMES SARL ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la S.A.R.L. LES ARTISANS PLOMBIERS D’ORMESSON (APO) et la S.A.S. BOC COUVERTURE , la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES représentée par Maître [C] [U], administrateur judiciaire de Monsieur [R] [E], la S.A.R.L. PAYSAGE CLEMENT et la S.A.S.U. BOC n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause
À l’appui de sa demande de mise hors de cause, la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, expose que seule l’activité d’aménagement et entretien des jardins et espaces verts est déclarée dans le cadre de souscription du contrat AREAS, de sorte que seule la garantie responsabilité civile est susceptible d’être mobilisée, à l’exclusion de toute autre garantie, notamment la garantie décennale.
Par ailleurs, les compagnies d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BOC, la compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la société LES ARTISANS PLOMBIERS D’ORMESSON (APO) sollicitent leur mise hors de cause.
Pour la société LES ARTISANS PLOMBIERS D’ORMESSON (APO), intervenue pour les travaux de plomberie, il est soutenu que la demande concerne uniquement des désordres signalés au cours de la période l’achèvement.
Pour la société BOC, il est soutenu qu’a été souscrit un contrat Global constructeur dont la date d’effet au 16 avril 2018 et a été réalisé le 31 décembre 2021. Elle soutient que la La SMABTP n’est pas son assureur en responsabilité décennale et qu’elle n’est dès lors pas concernée par les réserves listées sur l’assignation.
Toutefois, l’opération d’expertise en cours a notamment pour objectif de déterminer la nature et de l’origine des désordres et n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès d’un éventuel procès à venir. Par conséquent, les demandes de mise hors de cause qui apparaissent prématurées ne sauraient être accueillies.
Sur la demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte:
La S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER maintient sa demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER concernant :
— les rapports sur les percements fait par l’ entreprise APO et/ou GOMES pour passer les tuyaux PVC du sous-sol-1 au sous-sol 2 à la suite de leur intervention lors du dégât des eaux du 20 mai 2024;
— le rapport sur le percement de dalle fait par l’entreprise APO et/ou GOMES dans le local 2 roues vers les caves au moment du dégât des eaux du 17 août 2024;
— les rapports concernant les dégâts des eaux au niveau du soffite du Hall survenus au début de l’année 2024, le 23 et 26 décembre 2024 traités par APO;
— les devis établis pour les recherches de fuite et le rapport des sociétés intervenues;
— les plans des réseaux de plomberies modifiés et conformes à la réalité de l’immeuble;
— les annexes au PV de réception des travaux.
Ces documents devront être remis dans le cadre de l’opération d’expertise ordonnée, sans qu’il y ait lieu à ce stade de délivrer d’assortir l’injonction délivrée d’une astreinte.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Petrosa sise 32-34 avenue Ledru Rollin (94170) LE PERREUX SUR MARNE n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Or, tel est notamment le cas du procès-verbal de constat établi par CERTEA, en date du 21 mai 2024, faisant état de plusieurs désordres, notamment au niveau du local 2, des ROUES-1, du Parking-2, de la cave-2, ainsi que des escaliers desservant les caves.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Petrosa sise 32-34 avenue Ledru Rollin (94170) LE PERREUX SUR MARNE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence Petrosa sise 32-34 avenue Ledru Rollin (94170) LE PERREUX SUR MARNE le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires de la résidence Petrosa sise 32-34 avenue Ledru Rollin (94170) LE PERREUX SUR MARNE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS les demandes de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [G]
Diplôme d’architecte DPLG
SARL Architecture Station
46 boulevard de Port Royal
75005 PARIS 05
Tél : 01.45.35.61.43
Port. : 06.07.88.52.65
Email : m.debizet@architecture-station.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 22 juillet 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’ensemble immobilier sis 32-34 avenue Ledru Rollin (94170) LE PERREUX SUR MARNE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Petrosa sise 32-34 avenue Ledru Rollin (94170) LE PERREUX SUR MARNE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence Petrosa sise 32-34 avenue Ledru Rollin (94170) LE PERREUX SUR MARNE,
ENJOIGNONS à la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, de communiquer au demandeur, les documents suivant:
— les rapports sur les percements fait par l’ entreprise APO et/ou GOMES pour passer les tuyaux PVC du sous-sol-1 au sous-sol 2 à la suite de leur intervention lors du dégât des eaux du 20 mai 2024;
— le rapport sur le percement de dalle fait par l’entreprise APO et/ou GOMES dans le local 2 roues vers les caves au moment du dégât des eaux du 17 août 2024;
— les rapports concernant les dégâts des eaux au niveau du soffite du Hall survenus au début de l’année 2024, le 23 et 26 décembre 2024 traités par APO;
— les devis établis pour les recherches de fuite et le rapport des sociétés intervenues;
— les plans des réseaux de plomberies modifiés et conformes à la réalité de l’immeuble;
— les annexes au PV de réception des travaux.
DISONS n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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