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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 déc. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00535 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [S]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 6] – O.P.H. DE LA [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substituée par Maître Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [D] [C]
demeurant Chez Mr [R] [E] – [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 31 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 13 mars 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5], dénommé HABITAT DE [Localité 5], a donné à bail à [D] [C] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 408,44 euros, outre 23,24 euros mensuels pour la location d’un garage, 8,53 euros pour celle du jardin, et enfin 11,07 euros de provisions sur charges.
Par acte du 12 septembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VIENNE, dénommé HABITAT DE [Localité 5] a assigné [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Il demande de condamner [D] [C] à lui verser la somme de 3 170,74 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 ; outre au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3] [Localité 6], représenté, dépose son dossier, dont assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[D] [C], qui a été régulièrement assigné par acte converti en procès-verbal établi selon les modalités des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
La décision, qui sera rendue par défaut, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre, délai qui a été prorogé au 31 décembre 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI,
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 6] doit, pour obtenir le paiement des frais de réparations locatives imputables à son ancien locataire, rapporter la preuve des dégradations dont il soutient qu’il serait responsable.
A ce titre, l’article 3-2 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’un état des lieux est établi, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] verse aux débats :
— Le contrat de location signé le 13 mars 2020 ;
— L’état des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement les 13 mars 2020 et 9 janvier 2023 ;
— Une facture du 13 mars 2025 et d’un montant de 2 706,39 euros, correspondant à diverses prestations de remise en état.
Il résulte de ces éléments que le logement a été pris à bail en bon état général ; il a été restitué en état d’usage, avec des traces ou des trous sur les murs, plinthe, ou portes de l’entrée ; du dégagement ; de la cuisine ; du séjour ; des trois chambres. Les joints de la salle de bain sont dégradés, la peinture écaillée, et le placard porte des traces.
Il se déduit de ces constatations que, déduction faite d’un coefficient de vétusté relatif à trois années d’usage, la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] au titre des réparations locative s’établit à 2 215,31 euros.
[D] [C] sera donc condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] la somme de 2 215,31 euros au titre des réparations locatives.
Aucun élément fourni aux débats ne justifie de majorer de 5 points le taux d’intérêts légal auquel est soumise cette condamnation, dont le principe et le quantum sont fixés par la décision.
L’OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT DE [Localité 5] a engagé des frais pour être rétabli dans ses droits, dont il serait inéquitable qu’ils demeurent à sa charge. En conséquence, [D] [C] sera condamnée à lui verser une indemnité qui sera fixée à 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE [D] [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5], dénommé HABITAT DE [Localité 5], la somme de 2 215,31 euros au titre des réparations locatives du logement situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE [D] [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5], dénommé HABITAT DE [Localité 5], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [C] aux dépens ;
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5], dénommé HABITAT DE [Localité 5], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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