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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]
JCP Amiens
N° RG 25/00675 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOKO
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[M] [Y]
Expédition délivrée le 17.10.25
[M] [Y]
Exécutoire délivrée le 17.10.25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
Chez Mme [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la banque CIC Nord Ouest a attrait Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
— 478,82 euros avec intérêts au taux de 15% l’an à compter du 30 mai 2025 au titre du solde du compte-courant,
-10.810,26 euros avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 30 mai 2025 au titre du prêt LIBERTE,
La demanderesse sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter sur la demande de délai de paiement de Monsieur [M] [Y], son conseil n’ayant pas connaissance de l’accord évoqué par le défendeur.
Monsieur [M] [Y] comparaît en personne et reconnaît la situation d’impayé. Il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en précisant avoir trouvé un accord préalablement à l’audience avec son conseiller financier à hauteur de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Le conseil de la banque CIC a confirmé l’accord évoqué par Monsieur [M] [Y] et propose au juge d’accorder des délais de paiement dans les limites des délais légaux.
Par courriel du 24 septembre 2025, le juge a avisé la demanderesse de l’absence de justificatif de la solvabilité du débiteur lors de l’octroi du prêt et l’a invitée à transmettre ses observations au titre de la déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte-courant
Le CIC a ouvert en ses livres au nom de Monsieur [M] [Y] un compte-courant par contrat en date du 6 mars 2010.
Un avenant a été régularisé le 11 juin 2022 et dans ce cadre, le CIC a ouvert sur ce compte un découvert autorisé à hauteur de 300 euros au taux de 15%.
Le relevé de compte arrêté à la date du 2 avril 2025 mentionne un solde débiteur de 464,28 euros. Suivant décompte en date du 30 mai 2025, la somme due au titre du prêt s’élève à la somme de 478,82 euros, intérêts inclus.
Monsieur [M] [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 15% sur la somme de 464,28 euros à compter du 30 mai 2025, date du décompte.
Sur la demande au titre du prêt CREDIT LIBERTE
Selon l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il résulte de l’article L.312-17 que les informations relatives à la solvabilité du débiteur doit être corroborées par des justificatifs sollicités auprès de l’emprunteur lorsque la somme prêtée est supérieure à 3.000 euros.
En l’espèce, le prêteur a justifié en cours de délibéré avoir procédé à la vérification de la solvabilité du débiteur.
L’emprunteur a été mis en demeure, le 24 février 2025, de régulariser avant le 26 mars 2025, les mensualités impayées du prêt s’élevant à la somme de 1.024,59 euros. La déchéance du terme a pu être valablement prononcée, faute de régularisation le 14 avril suivant.
Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 10.810,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, date du décompte.
Sur la demande au titre des délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la proposition de Monsieur [M] [Y] ne permet pas de solder la dette en 24 mois. Malgré l’accord du créancier préalablement à l’audience sur un paiement de 200 euros par mois, ce dernier ne consent pas à élargir la durée de remboursement au-delà de 24 mois, permettant au juge tenu par les limites précitées, de constater l’accord des parties sur ce point.
Le débiteur perçoit un revenu de 1.750 euros, déclare verser une pension alimentaire de 130 euros et avoir des accords de règlement avec d’autres créanciers à hauteur de 250 euros par mois.
Monsieur [M] [Y] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 200 euros, le solde restant dû devant être réglé à la 24e échéance ou faire l’objet d’un accord entre les parties pour permettre la poursuite de cet échéancier.
Il sera rappelé qu’aux termes des règles d’imputation des paiements, les paiements doivent être affectés en priorité sur les dettes que le débiteur à le plus intérêts à régler, en l’espèce, le découvert produisant un taux d’intérêt de 15%.
Les condamnations sont prononcées en deniers et quittance pour tenir compte des éventuels paiements déjà effectués par le débiteur dans le cadre de l’accord trouvé avec le créancier.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur succombant sera tenu aux dépens de l’instance.
Monsieur [M] [Y] sera également condamné au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 478,82 euros en deniers et quittance avec intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 464,28 euros,
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 10.810,26 euros en deniers et quittance, avec intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter du 30 mai 2025,
Autorise Monsieur [M] [Y] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 200 euros et une 24e mensualités soldant la dette en principal, frais et accessoires,
Dit que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que tout retard de paiement emportera exigibilité immédiate de la dette,
Rappelle que les versements effectués par Monsieur [M] [Y] doivent s’imputer en priorité sur le solde débiteur du compte courant,
Condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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