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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 11 juil. 2025, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01578 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDX6
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires LES JACOBINS C/ [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires LES JACOBINS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL JMB IMMOBILIER
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Mme [J] [R]
née le 13 Novembre 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [R] est propriétaire d’un appartement, d’un garage et d’un débarras situés au [Adresse 2] et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâti, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
A l’issue d’une Assemblée Générale en date du 30 novembre 2022, la résolution n°14 a approuvé une nouvelle répartition des charges. Le procès-verbal d’Assemblée Générale a été notifié à Madame [J] [R] le 24 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, Madame [J] [R] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires LES JACOBINS devant le Tribunal judiciaire de RODEZ aux fins d’annulation de ladite résolution en faisant valoir que celle-ci n’aurait pas été adoptée à la majorité requise.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/000458 a fait l’objet de plusieurs renvois en raison de pourparlers puis a été radiée suivant ordonnance du 02 novembre 2023.
Par conclusions reçues le 11 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires LES JACOBINS a sollicité la réinscription de cette affaire et l’homologation du protocole d’accord transactionnel tel que régularisé entre les parties.
Aux termes des écritures déposées par RPVA à la date du 03 février 2025, Madame [J] [R] sollicite également l’homologation du protocole transactionnel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2025 à laquelle il a été ordonné son renvoi au 09 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aussi, aux termes de l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, il convient de constater que, par leur protocole transactionnel, Madame [J] [R] et le Syndicat des Copropriétaires LES JACOBINS règlent leur litige en lien avec la délibération de l’assemblée générale en date du 30 novembre 2022.
Il constitue une transaction aux termes de l’article 2044 du code civil susvisé, qui met fin à toute procédure ou contestation des parties sur les points qu’elle a vocation à trancher, en l’occurrence qui met un terme à l’instance en cours, en s’accordant sur la censure partielle de la résolution n°14, le maintien du surplus des dispositions avec application rétroactive de ce mode de calcul de la répartition des charges à compter du 30 novembre 2022, outre le règlement par le Syndicat des Jacobins d’une indemnité forfaitaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties étant toutes assistées, il en résulte nécessairement que leurs conseils respectifs les ont utilement informées de leurs droits, des conséquences de leurs éventuelles renonciations à certaines revendications, mais également de ce qu’elles ne pourront plus former devant une quelconque juridiction, de nouvelles demandes tenant à l’annulation de la délibération, sous la seule réserve du non-respect des termes de la transaction eux-mêmes.
Il ne doit pas être occulté aussi qu’en tout état de cause l’accord intervenu entre les parties doit toujours être considéré comme préférable à une décision judiciaire et ce d’autant plus que des concessions sont intervenues de part et d’autre.
Dans ces conditions, par application des dispositions des articles 2044 du code civil et 1565 du code de procédure civile, il y a lieu de procéder à l’homologation judiciaire du protocole d’accord transactionnel intervenu entre Madame [J] [R] et le Syndicat des Copropriétaires LES JACOBINS tel qu’annexé au présent jugement.
En l’état de l’accord transactionnel intervenu entre les parties, lequel met fin à la présente instance, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu entre Madame [J] [R] et le Syndicat des Copropriétaires LES JACOBINS, tel qu’annexé au présent jugement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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