Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 24/00793 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3MJ
MINUTE N° 26/34
[O] [C]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[O] [C]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en présence de son épouse Madame [E] [C] née [G]
DEMANDEUR
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [K] [U], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27.05.2024, Monsieur [O] [C], né le 15/05/1962, a déposé une demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 24.07.2024.
Par décision initiale du 20.08.2024, la CDAPH a renouvelé sa demande en maintenant un taux compris entre 50 et 79 %, avec reconnaissance d’une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 03.09.2024, Monsieur [O] [C] a saisi la CDAPH d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision, et sollicité un taux supérieur à
80 %.
Le 05.11.2024, la CDAPH a confirmé sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 12.12.2024, Monsieur [O] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 22.05.2025, une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [S] [T].
Dans son rapport du 16.10.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 02.12.2025.
A l’audience, Monsieur [O] [C], comparant en personne, est assisté de son épouse, Madame [E] [C] née [G], dont l’identité a été vérifiée par le greffe.
Par la voix de son épouse, Monsieur [O] [C] maintient son recours et demande au tribunal de suivre l’expertise du Docteur [S] [T] qui a évalué son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
En raison du mutisme de son mari, c’est Madame [E] [C] qui explique la situation de celui-ci : il était carrossier jusqu’à un accident de la circulation en 2012 ; le chauffeur auteur des blessures involontaires aggravées par la conduite sous l’empire d’un état alcoolique a été condamné par le tribunal correctionnel. Si l’assurance a indemnisé la victime, et des dommages et intérêts ont été alloués, les conséquences de l’accident ont alors été sous-évaluées : en effet le déclenchement de l’airbag a entrainé une perte auditive partielle, et l’appareillage n’a pas permis à Monsieur [O] [C] de retrouver toutes ses capacités, gêné de surcroît par des acouphènes importants. Cette gêne auditive a entraîné un repli sur lui-même, un isolement social, et un burn-out l’empêchant de reprendre toute activité professionnelle.
Madame [E] [C] critique la procédure d’évaluation des services de la MDPH qui a examiné la situation de son mari sur dossier, sans l’avoir reçu physiquement pour pouvoir constater un état pathologique manifeste, ni fondé sa décision sur des arguments médicaux.
Sur question du tribunal, Madame [E] [C] répond que l’AAH a été accordée à son mari à compter de 2019 pour un taux évalué entre 50 et 79 % avec RSDAE, le taux n’ayant jamais été jusque-là évalué supérieur à 80 % ni contesté par le requérant. Le présent recours est justifié parce que l’AAH a pris fin à la mise en retraite de Monsieur [O] [C] en juin 2024.
Cependant, l’évaluation du taux qui était en vigueur depuis 18 mois était manifestement sous-évalué en raison de l’état dépressif de Monsieur [O] [C] des suites de ses difficultés auditives, état aggravé par les décès consécutifs de sa belle-mère et de sa belle-sœur. Madame [E] [C] précise que son mari refuse d’être suivi par un psychiatre car il entretient une relation de confiance avec son médecin traitant qui lui délivre des psychotropes.
Madame [E] [C] justifie ce recours pour l’obtention d’un taux supérieur ou égal à 80 % afin que l’AAH continue d’être versée à son mari qui ne perçoit plus que 544 € mensuels de retraite.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [K] [U], reprend ses conclusions du 13.11.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La MDPH du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
— dire que le taux d’incapacité de Monsieur [O] [C] est inférieur à 80 %,
— dire que la MDPH du Puy-de-Dôme n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MDPH du Puy-de-Dôme fait valoir que « Monsieur [O] [C] vit en couple dans un logement indépendant. Il ne travaillait plus depuis 2014 et il est en retraite anticipée depuis juin 2024.
Au vu de ses éléments médicaux, il présente une déficience psychiatrique sans suivi et une gêne auditive, conséquences d’un accident de la voie publique.
Au moment de l’évaluation, Monsieur [O] [C] n’a pas d’abolition de fonction. Le taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % est justifié et en cohérence avec ses difficultés.
Monsieur [O] [C] garde une bonne autonomie pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A, seuls la communication où il faut répéter, la maitrise du comportement, les courses et les repas sont cotés en B, les démarches administratives et la gestion du budget sont en C, conformément au certificat médical du 29 janvier 2024 du généraliste joint à l’appui de sa demande initiale. Son périmètre de marche n’est pas limité et il n’utilise ni aide humaine ni aide technique. Il n’a pas d’atteinte à son autonomie.
Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % qui correspond à une déficience importante qui limite la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique. »
La représentante de la MDPH du Puy-de-Dôme rappelle à toutes fins utiles que l’AAH a été accordée à Monsieur [O] [C] même s’il n’a pas été reçu par un médecin de la MDPH, celle-ci ayant à répondre à plus de 30 000 demandes par an.
L’affaire est mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du Code de la sécurité sociale, l’équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Monsieur [O] [C] par la CDAPH.
De son côté, le médecin commis par le tribunal a évalué le taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, en raison essentiellement des conséquences psychologiques à ce jour de son accident de la circulation.
Le tribunal retiendra toutefois que ce taux de 50-79 % avec RSDAE, alloué par la MDPHdu Puy-de-Dôme à Monsieur [O] [C] depuis sa demande initiale en 2019 et renouvelée, n’a jamais fait l’objet de contestation de sa part. Le recours n’est motivé que par la découverte que le versement de l’AAH prenait fin à la date de l’ouverture des droits à la retraite, à moins que le taux ait été antérieurement évalué supérieur à 80 %.
L’AAH n’ayant pas vocation à assurer un complément de retraite, le requérant sera débouté de sa demande.
Dès lors, la décision de la MDPH sera confirmée en ce que le taux d’incapacité retenu est compris entre 50 et 79 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Bail ·
- Golfe ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Syrie ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Mer ·
- Assistant ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Roi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Consignation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- International ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Trésor public ·
- Épouse ·
- Congo ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Fins ·
- Pavillon d'habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Irrégularité ·
- Traitement ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.