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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 2 mai 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/136- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [H] [U]
ORDONNANCE
rendue le 2 mai 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[H] [U]
né le 26 février 2001 à [Localité 5]
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Jade DELON avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 7] en date du 2 janvier 2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [H] [U] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 14 novembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 22 novembre 2024 par le Dr [O] ,
. le 20 décembre 2024 par le Dr [O] ,
. le 20 janvier 2025 par le Dr [O],
. le 20 février 2025 par le Dr [Z] [I],
. le 20 mars 2025 par le Dr [O],
. le 18 avril 2025 par le Dr [J] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 22 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024, le patient étant dans l’incapacité de signer,
. le 20 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024, le patient étant dans l’incapacité de signer,
. le 20 janvier 2025, notifiée le 21 janvier 2025,
. le 20 février 2025, notifiée le 20 février 2025,
. le 20 mars 2025, notifiée le 20 mars 2025,
. le 18 avril 2025, notifiée le 18 avril 2025 , le patient étant dans l’incapacité de signer, ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 28 AVRIL 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 28 avril 2025 par le Dr [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 2 mai 2025 ;
Vu l’absence de [H] [U] à l’audience du 2 mai 2025 suite au certificat médical du 2 mai 2025 établi par le Dr [O] ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [U] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 2 janvier 2023 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [G] faisant état : Hétéro-agressivité, menace physique et verbale envers les soignants dans le cadre d’une déficience mentale. Impossibilité de consentir aux soins. »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 14 novembre 2024.
L’hospitalisation complète de [H] [U] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
« Le patient alterne les périodes calmes avec des moments d’agitation et d’agressivité
qui nécessitent parfois l’isolement voire la contention. Le patient critique partiellement ses troubles psychiques et du comportement. Son comportement est toujours imprévisible et il y a toujours un risque de passage à l’acte. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent doit être maintenue en hospitalisation complète. » (certificat médical du 20 mars 2025)
« Monsieur [U] [H] présente un tableau clinique très instable.
Le comportement demeure légèrement désadapté socialement. Les épisodes d’agressivité et d’agitation peuvent émerger sur des interactions banales futiles. Leur intensité peut cependant nécessiter isolement et contention brèves. Sa compréhension des troubles reste réduite. Cette évolution justifie le maintien en hospitalisation complète dans le cadre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent. » (certificat médical du 18 avril 2025)
L’avis motivé établi par le 28 avril 2025 par le Dr [O] indiquait : « Le patient alterne les périodes calmes avec des moments d’agitation psychomotrice et d’hétéro-agressivité, dans le cadre de retard mental avec des troubles du comportement dans les suites d’une encéphalite pendant l’enfance. Il présente une très faible critique de ses troubles psychiques et du comportement et également de ses passages à l’acte agressif. Il est très fragile et il peut facilement se mettre en danger et mettre en danger autrui. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [H] [U] n’était pas compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [H] [U] n’était pas en capacité de se présenter conformément au certificat médical établi par le Dr [O] le 2 mai 2025.
Le conseil de [H] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter aux certificats médicaux.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [H] [U] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [H] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [U] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 2 mai 2025 :
à [H] [U] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Jade DELON par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tuteur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le curateur/ le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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