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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 24 févr. 2026, n° 22/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 24.02
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : 24.02
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02175 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVPV
N° MINUTE :
26/00003
Requête du :
08 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale DELL’OVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé réception du 20 janvier 2022, la [2] a adressé à Monsieur [N] [R] une mise en demeure de payer la somme de 24317,68€ correspondant à des cotisations de retraite de base et complémentaires et des cotisations invalidité – décès pour la somme de 23513€ en principal outre les majorations pour la somme de 804,68€ et correspondant à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Par la suite, la CIPAV a fait délivrer le 2 août 2022 une contrainte émise le 10 mars 2022 à l’encontre de Monsieur [N] [R] visant la mise en demeure du 20 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 8 août 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [N] [R] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 24 février 2026.
Représentée par son conseil, l’URSSAF venant aux droits de la C.I.P.A.V, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et de fait, rappelle qu’elle est un organisme qui gère trois régimes obligatoires : régime d’assurance vieillesse de base, régime de retraite complémentaire et régime invalidité décès, et ce en application des articles L 244-2 et L 244-9 du Code de la sécurité sociale.
Elle demande le rejet de l’opposition et la validation de la contrainte.
Il forme une demande en paiement de la somme de 250€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse fait valoir que les cotisations sont dues en raison de l’affiliation de Monsieur [N] [R] à la CIPAV en tant que professionnel libéral dès lors que son activité l’amène libérale à délivrer des consultations privées rémunérées.
Elle ajoute que le changement d’adresse de l’intéressé ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a pas déclaré sa nouvelle adresse à la CIPAV, créancière des cotisations qui font l’objet de la mise en demeure. Elle fait observer que le quantum des cotisations n’est pas contesté.
Représenté par son conseil, Monsieur [N] [R] demande au tribunal de juger qu’il n’est pas affilié à la CIPAV et que les cotisations réclamées sont indues et de juger que la CIPAV a fait preuve de négligence fautive dans l’envoi du courrier de mise en demeure et d’annuler en conséquence la contrainte qui lui a été signifiée le 2 août 2022.
Il forme une demande en paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conteste son affiliation sur le fondement des articles L 640-1 et R 641-1 du Code de la sécurité sociale en faisant valoir que son activité de conseil en droit de la propriété intellectuelle ne relève pas d’une des catégories impliquant une adhésion de droit à la CIPAV au sens de ces dispositions.
Il fait valoir en outre que le courrier de mise en demeure du 20 janvier 2022 lui a été adressé à sa précédente adresse alors qu’il avait régulièrement déclaré ce changement d’adresse à l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les textes applicables
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Par ailleurs, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement étant précisé qu’en l’absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
Sur l’affiliation
Monsieur [N] [R] expose que la créance n’est pas fondée en ce qu’il n’est pas affilié à la CIPAV.
Il convient de rappeler que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale instituée en application des articles L.'621-1, L.'621-3, L.'622-5 du code de la sécurité sociale, qui assume, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants, en application des dispositions des articles L.'642-1 et L.'642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnés à l’article 3.1 de ses statuts, à savoir l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès.
L’article R.641-1 11° du code de la sécurité sociale dispose que la CIPAV comprend la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces produites et des débats que Monsieur [N] [R] est professeur d’Université mais exerce également une activité de conseil en propriété intellectuelle qui l’amène à délivrer des consultations qui génèrent des revenus distincts en sorte qu’il relève à ce titre du régime de la CIPAV ce d’autant qu’il ne démontre pas avoir cotisé au titre d’un autre régime pour son activité libérale qui est distincte de son activité d’enseignant et qui l’a conduit à déclarer des revenus d’activité non salariée en 2019.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen lié au défaut d’affiliation au régime de la CIPAV et de constater que Monsieur [N] [R] est affilié à la CIPAV.
Sur la notification de la mise en demeure
Monsieur [N] [R] expose que la contrainte est irrégulière à défaut d’une notification préalable et régulière de la mise en demeure.
L’URSSAF rappelle qu’elle est chargée du recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient précédemment de la CIPAV.
Il n’est pas contesté que le courrier de mise en demeure du 20 janvier 2022 a été adressé par la CIPAV à l’ancienne adresse du cotisant à [Localité 2] (34), adresse qui est également mentionnée sur la contrainte émise le 10 mars 2022 alors que cette même contrainte a été signifiée le 2 août 2022 à la demande de la CIPAV à l’adresse actuelle de Monsieur [R] à [Localité 3]) ce qui implique que la CIPAV avait connaissance de sa nouvelle adresse ce qui est confirmé également par le fait que l’URSSAF qui vient aux droits de la CIPAV pour le recouvrement de ces cotisations adressait précédemment au cotisant des courriers à son adresse à [Localité 1] des 2020 et donc bien avant l’envoi de la mise en demeure de 2022 en sorte que cette notification est irrégulière parce que le cotisant n’a pas été invité par la Caisse à régulariser sa situation dans le délai d’un mois au sens des dispositions précitées.
Il y a donc lieu de constater que la contrainte du 10 mars 2022 est nulle en raison du défaut de notification préalable et régulière de la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes formées de part et d’autre au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
Perdante à titre principal au procès s’agissant de la demande en paiement, l’URSSAF supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare Monsieur [N] [R] recevable en son opposition,
Rejette le moyen lié au défaut d’affiliation et retient son affiliation au régime de la CIPAV,
Annule la contrainte émise le 10 mars 2022 et signifiée le 2 août 2022 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [N] [R] pour un montant de 24317,68€ en principal et rejette la demande en paiement,
Rejette les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02175 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVPV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [N] [R]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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