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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 sept. 2025, n° 25/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 septembre 2025 prorogée au 25 Septembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2025
GROSSE :
Le 25 septembre 2025
à Me CLEMENT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03287 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RDV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
prise en son établissement principal sis [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, [Y] [C] a assigné devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé le Credit Lyonnais SA sur le fondement des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation aux fins de voir ordonner la suspension des échéances pour une durée de 24 mois à compter de l’acte introductif d’instance et suspendre le cours des intérêts pendant le délai de grâce accordé, du prêt 81442720452 d’un montant initial de 25500 euros accordé par le Credit Lyonnais SA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, [Y] [C],représentée par son conseil s’en remet aux écritures déposées et reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, [Y] [C] fait valoir qu’elle a souscrit ce prêt personnel pour financer ses études d’infirmière mais la pandémie de COVID 19 puis la naissance de son premier enfant ont conduit à l’arrêt de ses études. Ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux charges de son foyer. A compter de septembre 2025, elle va reprendre sa dernière année d’étude.
Crédit Lyonnais SA n’a pas comparu mais a envoyé un courrier s’en remettant en justice.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 septembre 2025 prorogée au 25 septembre 2025.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection ne statue en référé qu’en cas d’urgence et qu’en l’absence d’une contestation sérieuse.
L’article 510 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, d’accorder des délais de grâce.
En application de l’article L.314-20 du code de la consommation : : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
En l’espèce, [Y] [C] justifie de charges à hauteur de 1938 euros pour des ressources de 2198,47 euros ainsi que la reprise de ses études pour un an à compter de septembre 2025.
Il résulte de ces éléments que [Y] [C], suite à sa perte de revenus et l’augmentation de ses charges, n’est plus en mesure de faire face à ses charges et ses obligations de remboursement.
Par ailleurs, il convient de constater que que le Credit Lyonnais SA ne s’oppose pas à la suspension des échéances de remboursement du prêt personnel en raison de la situation financière actuelle difficile de [Y] [C] et dès lors, d’ordonner la suspension de ces échéances de remboursement pour une durée de 24 mois.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à [Y] [C] la charge des dépens dès lors que la décision a été rendue dans le seul intérêt, sans opposition du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE la suspension des échéances de remboursement du prêt d’un montant initial du prêt 81442720452 de 25500 euros consenti par le Credit Lyonnais SA le 2 octobre 2018 au bénéfice de [Y] [C] pour une durée de 24 mois à compter de la date de la présente décision ;
DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront point d’intérêt, même au taux légal ;
DIT qu’à l’issue de cette période de 24 mois les modalités de remboursement fixées contractuellement entre les parties reprendront leur exécution ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à la charge de [Y] [C] les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
LE JUGE LE GREFFIER
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