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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 11 févr. 2026, n° 25/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02376 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWV2
Minute : 26/00031
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
S.A.S. MILA SERVICES
C/
[H] [J]
Copies certifiées conformes
Me Jean-marc LEON
Madame [H] [J]
Copie exécutoire
Me Jean-marc LEON
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A.S. MILA SERVICES
Activité : demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-marc LEON, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [H] [J],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Madame [E] [Z] a souscrit auprès de la SAS MILA SERVICES une assurance garantie loyers impayés le 5 août 2023 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction d’après le bulletin d’adhésion N°PO-GLI-220002297-01618.
Par contrat signé électroniquement le 15 août 2023, madame [Z] représentée par son mandataire la SAS IMODIRECT, a donné à bail à madame [H] [J] une maison à usgae d’habiation située [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 830 €, pour une durée de 3 ans, renouvelable également par tacite reconduction.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 5 août 2023 contradictoirement avec madame [J].
Un état des lieux de sortie a été établi le 16 décembre 2024 contradictoirement avec madame [J].
Sur présentation du décompte de sortie établi par le gestionnaire locataire, la société MILA SERVICES a accepté de prendre en charge la seule somme de 2.089,27 € en indemnisation du sinistre. Cette somme a été réglée à madame [Z] suivant quittance subrogative en date du 27 février 2025.
La SAS MILA SERVICES a ainsi fait délivrer le 12 juin 2025 à madame [J] une sommation de lui payer la somme totale de 2.152,37 €, correspondant au principal précité et au coût de l’acte de commissaire de justice.
C’est dans ces circonstances que la SAS MILA SERVICES a fait assigner madame [J] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 10 décembre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SAS MILA SERVICES demande dans les termes de son assignation, à voir au visa de l’article L 121-12 du code des assurances :
— condamner madame [J] à lui payer la somme de 2.089,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de la sommation de payer ;
— condamner madame [J] à lui payer une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [J] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
Madame [J], bien qu’assignée à comparaître, ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La défenderesse non comparante a été régulièrement assignée le 10 septembre 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, en ce que le commissaire de justice n’a pas pu confirmer sa domiciliation à l’adresse qu’elle avait elle-même donnée suivant l’état des lieux de sortie et a relaté les différentes tentatives de contact par téléphone et courriel, ainsi que la réponse apportée dans laquelle elle indique être hébergée provisoirement par une personne qui refuse de donner son adresse pour la signification d’un acte de commissaire de justice, ainsi que les recherches infructueuses pour la localiser.
En application des articles 34 et suivants et 473 du code de procédure civile et de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision en dernier ressort sera rendue par défaut, l’assignation n’ayant pas été délivrée à la personne du défendeur non comparant et en considération du montant des demandes.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, l’assureur subrogé dans les droits du bailleur produit le décompte définitif de sortie établi par IMODIRECT d’après lequel madame [J] restait débitrice après régularisation des charges de la somme de 2.089,27 €, ainsi que la quittance subrogative de cette somme et l’historique du compte locataire. Il en résulte qu’à la date du 30 novembre 2024, madame [J] reste redevable d’un arriéré locatif de 1.660 € auquel il a été ajouté la somme de 429,27 € pour la période du 1er au 16 décembre 2024, date de restitution du logement.
En conséquence, la SAS MILA SERVICES est bien fondée à solliciter la condamnation de madame [J] à lui payer la somme de 2.089,27 €.
Cette somme sera majorée d’intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, bien qu’elle aussi a été délivrée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’issue de l’instance justifie de condamner madame [J] aux dépens, lesquels ne peuvent comprendre la sommation de payer non prévue dans la liste exhaustive de l’article 695 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’assureur subrogé dans les droits de la bailleresse les frais qu’il a dû engager pour obtenir exécution de la première obligation légale d’un locataire. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Madame [J] sera condamnée à payer à la SAS MILA SERVICES une indemnité de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE madame [H] [J] à payer à la SAS MILA SERVICES la somme de 2.089,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNE madame [H] [J] à payer à la SAS MILA SERVICES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [H] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H. CHERRUAUD
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