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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQKU
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
Société LA SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société LA SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Florence ADAGAS-CAOU
— [J] [W]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 29 mars 2023 acceptée le même jour, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [J] [W] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 20 000 euros, avec un montant minimum pour chaque utilisation de 1.500 euros, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé et de la nature de l’opération financée.
Monsieur [J] [W] a utilisé deux fois sa faculté de crédit :
— le 10 avril 2023 pour une somme de 20 000 euros au taux contractuel de 5,45 %
— le 17 octobre 2023 pour une somme de 1706,99 euros au taux contractuel de 6,35 %
Monsieur [J] [W] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur leur a adressé mise en demeure le 10 septembre 2024 d’avoir à régulariser les échéances impayées de ses deux utilisations du CREDIT RESERVE, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 15 octobre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 24 décembre 2024 à personne, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [J] [W] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme principale de 19 379,44 euros au titre de l’utilisation n°00479812204-01 du CREDIT RESERVE, avec intérêts au taux contractuel de 5,45% l’an sur celle de 17122,21 euros à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’au complet règlement ;Condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme principale de 1836,30 euros au titre de l’utilisation n°00479812204-02 du CREDIT RESERVE, avec intérêts au taux contractuel de 6,35% l’an sur celle de 1612,19 euros à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’au complet règlement ;Condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [J] [W] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, produit les deux décomptes expurgés des intérêts et frais et maintient ses demandes.
Monsieur [J] [W] a comparu en personne à l’audience. Il indique avoir vécu dans sa voiture pendant un an et demandé un prêt pour l’achat d’un fourgon. Il précise qu’il verse une pension alimentaire de 480 euros par mois pour ses 4 enfants et qu’il a un loyer mensuel de 360 euros. Il propose de payer 100 euros par mois.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
*************
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelableou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de la liste des mouvements avec soldes progressifs versée aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé de l’utilisation du CREDIT RESERVE n°10096 18060 00047981204 (utilisation n°1 et n°2) est intervenu le 12 mars 2024.
La procédure initiée par la demanderesse a été introduite le 24 décembre 2024, soit dans le délai de deux ans visé plus avant.
L’action est donc recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de la demanderesse
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Les articles 1217 et suivants du même code énoncent par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
En premier lieu le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 6] a mis dans les débats la question de la qualification du prêt souscrit par monsieur [J] [W].
En effet, le montage consistant en un crédit préconstitué dont l’utilisation est fractionnée de manière à permettre le financement d’opérations spécifiques sous des conditions de remboursement précises et individualisées en fonction de l’affectation des fonds ne peut s’analyser en un crédit renouvelable. Le prêteur ne peut donc pas, sous couvert de la qualification de crédit renouvelable, éluder les règles protectrices des consommateurs, notamment en matière de droit de rétractation.
En l’occurrence, la banque l’assigne en remboursement d’un crédit renouvelable utilisable par fractions, dénommé « CREDIT RESERVE ».
Les parties n’ont formulé aucune observation sur ce point.
Or, le crédit souscrit par Monsieur [J] [W] prévoit que pour chacune de ses utilisations, « le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie ».
Par ailleurs « le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles », les taux étant calculés au moment de la conclusion du contrat mais n’étant nullement fixés au jour de la souscription du prêt.
Il résulte de ces éléments que le prêt souscrit par monsieur [J] [W] s’analyse non en un crédit renouvelable mais bien en plusieurs crédits dont la nature se déduit de l’utilisation qui en a été faite.
Ainsi, les utilisations du prêt conclues sous les n° 10096 1806 000047981204 (utilisation n°1) le 10 avril 2023, n° 10096 1806 000047981204 (utilisation n°2) le 17 octobre 2023 s’interprètent en des prêts personnels, ce qui résulte d’ailleurs de l’entête des tableaux d’amortissement fournis aux emprunteurs lors de ces différentes utilisations du crédit.
L’article L312-14 du code de la consommation impose au prêteur de "fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
(…)"
En donnant une qualification erronée au contrat proposé, le prêteur s’affranchit des règles impératives du code de la consommation et prive le consommateur de la protection propre aux prêts personnels qu’il souscrit en pratique.
Or, l’article L341-2 du même code énonce que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Par suite, le crédit renouvelable n°10096 18060 00047981204 souscrit par monsieur [J] [W] auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE sera requalifié en deux prêts personnels.
La banque sera déchue de son droit aux intérêts contractuels sur les prêts souscrits par monsieur [J] [W] sous les numéros 10096 18060 00047981204 (utilisation n°1), 10096 18060 00047981204 (utilisation n°2).
En tout état de cause, et si le crédit avait été qualifié de crédit renouvelable, l’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
De plus, l’article L312-64 du code de la consommation rappelle que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L 312-65 du même code dispose qu'"outre les informations obligatoires prévues à l’article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public".
En application de l’article L312-75 du code de la consommation, « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. »
Or, il appert des pièces produites que la banque ne justifie pas d’une consultation du FICP à chaque utilisation de l’emprunteur, au sens des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, le prêteur ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation. Si une telle demande est formulée indépendamment de la demande en paiement, elle sera rejetée. Si la pénalité est incluse dans le détail des sommes réclamées par la banque sans qu’elle forme de demande expresse en ses écritures, elle sera déduite des sommes mises à la charges du débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
les décomptes détaillés de ses créancesla lettre recommandée du 10 septembre 2024 notifiée à l’emprunteur l’invitant à régulariser les impayés dans un délai de 30 jours, les informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR du 15 octobre 2024 adressée à l’emprunteur par le service contentieux, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler sous 30 jours les sommes dues.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE tendant à la condamnation de Monsieur [J] [W] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels et pénalités et intérêts de retard, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, soit les sommes de :
16 052,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 au titre du prêt n°10096 18060 00047981204 (utilisation n°1),1 605,73 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure au titre du prêt n°10096 18060 00047981204 (utilisation n°2)
II/ SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] propose le règlement des sommes dues par mensualités de 100 euros, demande à laquelle la demanderesse ne s’est pas opposée.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience et de la situation économique respective des parties, Monsieur [J] [W] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du même code précise par ailleurs que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit.
Ainsi la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
La S.A LYONNAISE DE BANQUE allègue la résistance abusive des débiteurs démontrée, selon elle, par leur mauvaise foi et le retard préjudiciable apporté à la récupération des fonds prêtés.
Elle ne démontre toutefois pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement, lequel est réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [J] [W] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [J] [W] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
REQUALIFIE le prêt 10096 18060 00047981204 souscrit par monsieur [J] [W] auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE le 29 mars 2023, objet des deux utilisations du 10 avril 2023 et du 17 octobre 2023 en deux prêts personnels conclus aux mêmes dates ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA LYONNAISE DE BANQUE sur les deux prêts personnels constituant le contrat de prêt principal enregistré sous le n° 10096 18060 00047981204 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
16 052,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 au titre du prêt n°10096 18060 00047981204 (utilisation n°1),1 605,73 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure au titre du prêt n°10096 18060 00047981204 (utilisation n°2)
AUTORISE Monsieur [J] [W] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 100 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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