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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/321
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PT6V
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— SGC [12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [Localité 9] ( [15]), dont le siège social est sis Chez MCS ET ASSOCIES – M.[G] [X] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par
Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 janvier 2025, Monsieur [S] [M] ont déposé un dossier auprès de la [13].
Le 25 février 2025, la [13] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [S] [M], au motif d’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale couvre la totalité de l’endettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [13] le 27 mars 2025 reçue le 31 mars 2025 à ladite commission, Monsieur [S] [M] a contesté cette décision d’irrecevabilité.
La [13] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [16] le 01 avril 2025, réceptionné le 07 avril 2025.
Bien que régulièrement convoqués à l’audience du 26 mai 2025 par le greffe du Tribunal par lettres recommandées avec accusés de réception, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observations.
A l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [S] [M] était présent.
La Juge a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours dès lors qu’il a été formé hors délai.
Monsieur [S] [M] a sollicité un renvoi afin de prendre un avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 205, Monsieur [S] [M] ne s’est pas présenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La [13] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Monsieur [S] [M], débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 mars 2025, de sorte que sa contestation est irrecevable, pour avoir été envoyée par lettre recommandée le 27 mars 2025, au delà du délai de quinze jours prescrit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [S] [M] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,
DIT que Monsieur [S] [M] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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