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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 20 mai 2025, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02041 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS5E
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02041 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS5E
Minute n°
copie exécutoire le 20 mai 2025 à :
— Me Peggy HOUPERT
— Me Mélina BEYSANG
pièces retournées
le 20 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le 21 Janvier 1950 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4] (MAROC)
représenté par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TECHNIC AUTO
exerçant sous l’enseigne LEXUS [Localité 7] – HESS AUTOMOBILE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°403 547 102
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
Délibéré prorogé le 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, juge, et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 30 juilet 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société à responsabilité limitée TECHNIC AUTO (ci-après la SARL TECHNIC AUTO) de faire valoir ses arguments en défense.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [V] [E], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions du 17 décembre 2024 et demande, sous exécution provisoire :
De débouter la SARL TECHNIC AUTO de l’intégralité de ses demandes ;De condamner la SARL TECHNIC AUTO à lui payer, au titre d’un préjudice de trouble de jouissance, une somme de 2 130 € ;De condamner la SARL TECHNIC AUTO à lui rembourser, au titre d’une réduction du prix de vente ou de dommages et intérêts, une somme de 5 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023 ;De condamner la SARL TECHNIC AUTO au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [V] [E].
La SARL TECHNIC AUTO, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 28 février 2025, et demande :
De déclarer les demandes de Monsieur [V] [E] à son encontre irrecevables ;Subsidiairement, de les déclarer mal fondées ;
En tout état de cause,
De débouter Monsieur [V] [E] de l’intégralité de ses demandes ;De le condamner à lui verser un montant de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;De le condamner à lui verser un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SARL TECHNIC AUTO.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS
SUR L’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE
Il ressort de l’article 32 du Code de procédure civile que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la SARL TECHNIC AUTO soulève une fin de non-recevoir faisant valoir que le problème soulevé est relatif à la fabrication du véhicule, et que le choix de cesser de produire la clé demandée relève du seul constructeur. La SARL TECHNIC AUTO évoque également des éléments relatifs au champ contractuel qui ne peuvent appuyer la fin de non-recevoir soulevée.
S’agissant du fait que l’arrêt de la production de la clé relève du constructeur, cet argument est inopérant, le véhicule ayant été effectivement vendu par la SARL TECHNIC AUTO, la relation contractuelle existant entre Monsieur [V] [E] et la SARL TECHNIC AUTO.
Dès lors, les demandes de Monsieur [V] [E] sont recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande au titre du trouble de jouissance
Il ressort de l’article 1217 du Code civil que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution… ».
La seconde clé mécanique a été remise à Monsieur [V] [E] le 4 avril 2024, et ce alors que le véhicule a été livré le 4 septembre 2023, ce qui n’est pas contesté par la SARL TECHNIC AUTO.
Or, le fait pour Monsieur [V] [E] d’avoir utilisé un véhicule avec une seule clé constitue un trouble de jouissance incontestable, Monsieur [V] [E] indiquant, à juste titre, qu’il a été contraint à une vigilance accrue pour ne pas perdre l’unique clé en sa possession, et ne pouvant partager l’usage de son véhicule.
La SARL TECHNIC AUTO, venderesse du véhicule, sera tenue d’indemniser ce préjudice à hauteur de 2 130 € (soit 10 € par jour sur une période de 213 jours pendant laquelle Monsieur [V] [E] n’a disposé que d’une seul clé).
Sur la demande de restitution d’une partie du prix de vente
L’article L 217-3 du Code de la consommation dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci… ».
L’article L 217-4 du même Code dispose : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
…3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;… ».
Il ressort des écritures déposées pour le compte de Monsieur [V] [E] que ce dernier invoque le défaut de conformité, et non un vice.
Or, l’examen des pièces produites par les parties permet de relever que Monsieur [V] [E] ne démontre pas que l’existence de la carte électronique (key card) était contractuellement prévue, et le mail adressé par la société défenderesse en date du 30 septembre 2023 ne démontre nullement que cette clé ait été initialement prévue lors de la conclusion du contrat. L’extrait du manuel d’utilisation ne permet pas de démontrer davantage que cette carte clé devait être livrée avec le véhicule commandé par Monsieur [V] [E], et ce dans la mesure où la remise de ce type de clé est mentionnée « sur modèles équipés ».
La pièce annexe N°1 versée au débat par le garage permet cependant de relever que Monsieur [V] [E] a donc reçu, comme il l’indique, son véhicule avec deux clés mécaniques, et ce alors que le manuel d’utilisation mentionne la livraison de deux clés électroniques et d’une clé mécanique. En conséquence, il existe effectivement un défaut de conformité, et ce dans la meure où les accessoires reçus par Monsieur [V] [E] ne sont pas ceux contractuellement prévus.
Il ressort de l’article L 217-8 du Code de la consommation que : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
En l’espèce, Monsieur [V] [E] sollicite une réduction de prix à hauteur de 5 000 €. Il sera fait droit à cette demande.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL TECHNIC AUTO, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [E], la SARL TECHNIC AUTO sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [V] [E] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée TECHNIC AUTO à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 2 130 € au titre du préjudice de jouissance lié à la remise tardive d’une deuxième clé du véhicule neuf de marque LEXUS RX 450h + PHEV 4WD Executive BREAK 5P vendu à Monsieur [V] [E] selon contrat du 28 février 2023 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée TECHNIC AUTO à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 5 000 € au titre de la réduction du prix de vente en raison d’un défaut de conformité résultant de l’absence de livraison des trois clés du véhicule de marque LEXUS RX 450h + PHEV 4WD Executive BREAK 5P ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée TECHNIC AUTO à verser à Monsieur [V] [E] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée TECHNIC AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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