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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00973 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32WL
N° MINUTE :
12-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE
Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
Délibéré le 30 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00973 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32WL
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande en date du 28 septembre 2009, Madame [K] [R] épouse [P] a commandé auprès de la société [H] [W] la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 18 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Madame [K] [R] épouse [P] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 18 000 euros remboursable en 120 mensualités d’un montant de 221,20 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,90% et au TAEG de 6,06%.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Madame [K] [R] épouse [P] a assigné la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société [H] [W]. D’autre part, qu’il constate que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes à Madame [K] [R] épouse [P]:
o 18 000 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
o 9 179,03 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le demandeur en exécution du prêt souscrit ;
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Le tribunal a soulevé l’irrecevabilité des demandes liées à la nullité du bon de commande pour défaut de mise en cause de la société venderesse. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame [K] [R] épouse [P], représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle expose que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité.
Au dernier état de ses demandes, elle sollicite le juge des contentieux de la protection pour :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— A titre principal,
— Condamner la société DOMOFINANCE à verser à Madame [R] épouse [P], la somme de 27 179,03 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par le demandeur, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE,
— Condamner la société DOMOFINANCE à payer à Madame [R] épouse [P] les sommes de :
o 18 000 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
o 9 179,03 euros à titre de dommages et intérêts ;
— En tout état de cause,
— Débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société DOMOFINANCE à payer à Madame [R] épouse [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle soulève la prescription de l’ensemble des demandes.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— A titre principal,
— Déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Madame [R] épouse [P], au vu de l’absence de la partie venderesse à la procédure et au vu de la prescription quinquennale ; Rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites ;
— A défaut, Déclarer irrecevable la demande de Madame [R] épouse [P], en constat d’irrégularités du bon de commande conclu avec la société [H] [W] ; Dire et juger à tout le moins que la demande n’est pas fondée et la Rejeter ;
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [R] épouse [P] visant à la privation de la créance de restitution du capital de la société DOMOFINANCE, à tout le moins les en Débouter ;
— Déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [R] épouse [P]; à tout le moins, la Débouter de ses demandes ;
— Très subsidiairement,
— Limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— Débouter Madame [R] épouse [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— En tout état de cause,
— Condamner Madame [K] [P] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [K] [P] aux entiers dépens ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 28 septembre 2009 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I) Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [K] [R] épouse [P]
La société DOMOFINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par la demanderesse.
1. Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par la demanderesse ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription est la date de déblocage des fonds.
Elle ajoute que la requérante n’est pas fondée à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Toutefois, la demanderesse fait valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non plus à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Par conséquent, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Elle considère notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, elle invoque l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon elle, vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint les juges du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription de l’action en responsabilité.
En l’espèce, Madame [K] [R] épouse [P]considère que la société DOMOFINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée de sa participation au dol commis par le vendeur et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Madame [K] [R] épouse [P]soutient que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tiré de l’absence de communication des éléments de productivité de l’installation l’empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Elle considère, en l’espèce, n’avoir pris connaissance des éléments relatifs à la rentabilité ou l’absence de rentabilité de l’opération qu’à la lecture du rapport d’expertise, dont elle est à l’initiative, en date du 9 août 2022, de sorte que le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit être fixé à cette date.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 28 septembre 2009. Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au jour où l’acquéreur a pris connaissance de la réalité de la rentabilité de l’installation, soit à la réception des premières factures de production d’électricité.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable versée au débat que Madame [K] [R] épouse [P]perçoit des produits de la vente d’électricité dont elle ne justifie pas. Or l’envoi de la première facture d’achat d’électricité par EDF après le raccordement de l’installation, que Madame [K] [R] épouse [P]ne verse pas au débat, lui permettait de déterminer le rendement financier de son installation.
Ainsi, en ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle elle était en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis, Madame [K] [R] épouse [P]ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c’est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription.
Dès lors, l’action visant à engager la responsabilité de la banque, fondée sur sa participation au dol, ne pouvait être exercée que jusqu’au 28 septembre 2014 à minuit de sorte qu’ayant été introduite par assignation du 30 novembre 2023, elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
En tout état de cause, la demanderesse ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels elle n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où elle a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la société DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité fondée sur un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car, en la matière, le point de départ du délai de prescription court à compter de la date du déblocage des fonds. Elle fait valoir, à l’appui de son affirmation, la jurisprudence constante de la Cour d’appel de Paris notamment l’arrêt du 20 octobre 2023 (RG n°21/15720).
Madame [K] [R] considère que la banque a commis une faute en libérant le capital emprunté alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles. Elle considère qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée en ce qu’elle a légitimement pu ignorer les faits lui permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où elle a consulté un avocat, soit le 29 novembre 2022, qu’elle a pris connaissance de ces fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de l’action en responsabilité tirée du déblocage fautif des fonds prêtés, il est constant que ce point de départ est reporté à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de responsabilité.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ du délai de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que la demanderesse n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, malgré l’absence de production du certificat de livraison à la procédure, il ressort des pièces produites ainsi que de l’absence de contestation, que les fonds ont été débloqués le 28 septembre 2009. Ainsi, le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 28 septembre 2014. Par conséquent, l’action introduite le 30 novembre 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Madame [K] [R] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, à son obligation d’information précontractuelle, notamment en ne fournissant pas le contrat de crédit au moment de sa souscription, et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose, à l’audience, la prescription quinquennale de la demande.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2009, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 28 septembre 2009, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 28 septembre 2014 à minuit.
Si l’assignation initiale a été délivrée le 30 novembre 2023, la demanderesse n’a pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans l’acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 30 novembre 2023 et pour la première fois dans les conclusions déposées et visées le 29 avril 2025. En outre, si le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription, c’est à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
II) Sur les demandes accessoires
Madame [K] [R] épouse [P], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [K] [R] épouse [P] sera également condamnée à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la société DOMOFINANCE par Madame [K] [R] épouse [P];
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Madame [K] [R] épouse [P] à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [R] épouse [P] à verser à la société DOMOFINANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [R] épouse [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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