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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 22/05998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GALIAN ASSURANCES, S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET DE NEGOCIATIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 22/05998 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WMGY
N° minute : 25/00196
S.D.C. [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : – Représentant : IMMO DE FRANCE (Autre)
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentant : Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET DE NEGOCIATIONS
Représentant : Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
S.A. GALIAN ASSURANCES
Représentant : Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93) est constitué en un syndicat des copropriétaires doté de la personnalité morale et désigné sous le nom de [Adresse 3]. Depuis l’assemblée générale du 27 juin 2018, le syndic du syndicat des copropriétaires de cette résidence est le cabinet IMMO DE FRANCE. Auparavant, les fonctions de syndic ont été assurées par la SOCIETE DE GESTION ET DE NEGOCIATIONS ( ci-après « la société SGN »).
Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société SGN, par courrier du 8 mars 2022, aux fins de paiement d’une somme de 52.041,02 euros correspondant au préjudice qu’il considère avoir subi du fait de l’absence d’opposition formée par la société SGN en sa qualité de syndic dans le cadre de saisies immobilières effectuées à l’encontre de plusieurs co-propriétaires.
Par exploit d’huissier signifié les 18 et 25 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE, a fait assigner la société SGN en responsabilité pour faute sur le fondement des articles 18 et 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1231 du code civil ainsi que la SA GALIAN ASSSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SGN aux fins de :
— CONDAMNER la société SOCIETE DE GESTION ET DE NEGOCIATIONS « SGN ›› à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] situé [Adresse 1] [Localité 2] Les sommes suivantes :
— 52041,02 € à titre de dommages et intérêts
— 18 206,71 euros à titre de dommages et intérêts au titre des sommes exposées par le syndicat des copropriétaires sans justificatif de l’ancien syndic
— 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER La société SGN IMMOBILIER, aux dépens.
Par exploit d’huissier signifié le 06 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE, a également fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin d’obtenir sa condamnation in solidum avec la société SGN.
Par conclusions d’incident du 11 octobre 2022, la SA GALIAN ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir à titre principal sa mise hors de cause, à titre subsidiaire de voir constater le défaut de qualité à agir du demandeur à son encontre et, plus subsidiairement, de voir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] déclarer mal fondé en son action. Elle invoquait, au soutien de ses demandes, l’absence de tout lien contractuel avec la société SGN au titre d’un contrat de responsabilité civile professionnelle et précisait avoir été uniquement, jusqu’en 2020, son assureur au titre de la garantie financière.
Par conclusions du 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires SEVIGNE demandait au juge de la mise en état de constater son désistement à l’égard de la SA GALIAN ASSSURANCES ; ayant appris postérieurement à ses assignations des 18 et 25 mai 2022 que la société SGN avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et non auprès de la SA GALIAN ASSURANCES.
Par conclusions en réponse du 07 décembre 2022, la SA GALIAN ASSURANCES déclarait accepter le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires SEVIGNE à son égard et demandait par conséquent à ce que celui-ci soit déclaré parfait. Elle sollicitait de surcroît que chaque partie conserve à sa charge les dépens et honoraires exposés.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne concluait pas sur ce point.
Par ordonnance du 08 février 2023, le juge de la mise en état déclarait parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE, à l’égard de la SA GALIAN ASSURANCES.
Aux termes de conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, et confirmées au travers de conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société SGN demandait au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires et de rejeter en conséquence les demandes dirigées à son encontre.
Par des conclusions en réplique, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé, à titre principal, au juge de la mise en état de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société CABINET SGN.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir formée par la société SGN, déclaré recevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires et a réservé les dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de son instance et de son action à l’égard de la société SGN et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la société SGN a accepté ce désistement.
MOTIF
Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires SEVIGNE s’est désisté de l’instance et de l’action introduites par exploits des 18 et 25 mai 2022, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par RPVA le 14 janvier 2025. La société SGN a accepté ce désistement. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ayant ni conclu au fond ni formé une fin de non-recevoir, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires est parfait.
Il convient dès lors de déclarer parfait ledit désistement d’instance et d’action et, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance qui opposait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE, à la société SGN et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Au regard de l’accord des parties, il y a lieu de leur laisser les frais d’instance avancées par elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE, à l’égard de la SOCIETE DE GESTION ET DE NEGOCIATIONS et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action qui opposaient le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE, à la SOCIETE DE GESTION ET DE NEGOCIATIONS et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, enregistrées sous le n°RG22/05998, ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE, à la SOCIETE DE GESTION ET DE NEGOCIATIONS et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la charge de leurs dépens et honoraires exposés dans le cadre de l’action les opposant.
Fait à Bobigny, le 23 Janvier 2025,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES
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