Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 7 mars 2025, n° 23/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE, S.A.S., ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, S.A.S. VIVIEN |
Texte intégral
Du 07 mars 2025
5AG
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03562 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMME
[X] [E] [I]
C/
[V] [L], [J] [W] épouse [L], S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, S.A.S. VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 07/03/2025
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 07 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] [I]
née le 21 Août 2001 à [Localité 11] (GABON)
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/007177 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Emilie CAMBOURNAC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par la SELARL BARDET & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 12] Métropole, N° : 428 748 909
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER
RCS [Localité 10] 834 820 920
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine TRANQUARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé le 7 août 2020, Monsieur et Madame [V] [L], représenté par leur mandataire, le Cabinet CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, a consenti un bail d’habitation à Madame [X] [E] [H], portant sur un logement meublé situé au [Adresse 13], moyennant un loyer mensuel révisable de 575 € outre une provision mensuelle sur charges de 50 €.
Suivant acte introductif d’instance délivré le 14 septembre 2023, Madame [X] [E] [H] a fait assigner Monsieur [V] [L], Madame [J] [W] épouse [L] et la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ([A]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, principalement, sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1231-1 du code civil et de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 :
— dire et juger que c’est à tort qu’elle a fait l’objet d’une régularisation de charges à hauteur de 1.309,82 € en date du 23 mars 2022,
— condamner [A], sous astreinte, à rectifier le compte de charges d’eau pour la période allant du 8 août 2020 au 30 juin 2021 pour tenir compte de l’inversion de compteur qui a eu lieu entre les compteurs individuels des logements 357 et 358,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à lui restituer la somme de 1.170 € en remboursement de l’augmentation indue des provisions sur charges sur la période allant du mois d’avril 2022 au mois de décembre 2022,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [L] et [A] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
La procédure a été enregistrée sous le n° 23/3562.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024, Monsieur [V] [L] et Madame [J] [W] épouse [L] ont fait assigner en intervention forcée la SAS VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER (la Société VCP IMMOBILIER) devant la même juridiction aux fins de voir principalement ordonner à cette société de régulariser les comptes charges propriétaires en tenant compte de l’inversion des compteurs d’eaux réalisés par l’ancien syndic.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/805.
Par mention au dossier en date du 5 juin2024, les deux procédures ont été jointes, l’affaire se poursuivant sous le n° 23/3562.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Madame [X] [E] [H], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1240, 1241, 1302 et 1719 du code civil, 6, 20-1 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 :
— de dire et juger que c’est à tort qu’elle a fait l’objet d’une régularisation de charges à hauteur de 1.309,82 € en date du 23 mars 2022 et à hauteur de 945,11 € en date du 8 septembre 2023,
— en conséquence :
— de condamner [A] à faire le nécessaire auprès des copropriétaires pour que soit rectifié dans les meilleurs délais le décompte des charges d’eau pour la période allant du 8 août 2020 au 30 juin 2022 et pour les périodes à venir ce, pour tenir compte de l’inversion de compteur qui a eu lieu entre les compteurs individuels des logements 357 et 358,
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 10 € par jour passé le délai du 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— de condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à lui restituer la somme de 1.170 € au titre de l’augmentation indue des provisions sur charges sur la période allant du mois d’avril 2022 à décembre 2022,
— de condamner in solidum Monsieur et Madame [L], [A] et la Société VCP IMMOBILIER à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— en tout état de cause :
— de condamner in solidum Monsieur et Madame [L], [A] et la Société VCP IMMOBILIER à payer à Maître [C] [T] la somme de 1.800 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu’elle, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide,
— de donner acte à Maître [C] [T] de ce qu’en contrepartie, elle s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat à laquelle elle devrait avoir droit du fait de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée,
— de condamner in solidum Monsieur et Madame [L] et [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [C] [T].
En défense, les époux [L], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 41-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 1719 du code civil et 331 du code de procédure civile :
— en tout état de cause :
— d’ordonner à la Société VCP IMMOBILIER de faire le nécessaire afin de régulariser les comptes charges propriétaires en tenant compte de l’inversion des compteurs d’eaux réalisés par l’ancien syndic,
— de débouter Madame [X] [E] [I] [O] de toute demande relative à un défaut de jouissance paisible du bien loué, faute de préjudice dans la jouissance paisible du bien objet du contrat de bail,
— de condamner solidairement la Société VCP IMMOBILIER et [A] à leur payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— de débouter Madame [X] [E] [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Madame [X] [E] [I] [O] au paiement des charges qu’elle n’a pas encore payées,
— de débouter la Société VCP IMMOBILIER de toutes ses demandes tendant à les voir condamner à payer toute somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[A], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1240 du code civil et 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 :
— à titre principal :
— de déclarer l’assignation délivrée par Madame [X] [E] [I] [O] irrecevable pour défaut de qualité pour défendre et défaut d’intérêt à agir,
— de condamner Madame [X] [E] [I] [O] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire :
— de débouter Madame [X] [E] [I] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Madame [X] [E] [I] [O] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Société VCP IMMOBILIER, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 1242 du code civil :
— à titre principal :
— de déclarer Monsieur et Madame [L] irrecevables en leur action à son encontre,
— de condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de déclarer Monsieur et Madame [L] mal fondés en leurs demandes à son encontre,
— de débouter Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs prétentions,
— de condamner Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code civil.
MOTIFS :
— Sur la fin de non recevoir soulevée par [A] :
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle
qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
Il ressort des dispositions de l’article 32 du même code qu'«est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir».
L’article 122 du code de procédure civile énonce que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
[A] soutient que Madame [X] [E] [I] [O] ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre, en tant que syndic de la copropriété, puisqu’elle ne peut pas modifier le décompte de charges sans l’intervention du syndicat des copropriétaires sur les comptes annuels. Elle souligne que ce dernier lui a, d’ailleurs, donné quitus pour la période du 16 décembre 2020 au 30 juin 2021, ce qui la décharge de toutes ses responsabilités eu égard à la gestion de la copropriété durant cette période. Elle fait remarquer que les décomptes de charges litigieux concerne la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, qui est couverte par le quitus. Elle affirme que le litige concerne la hausse des charges locatives de Madame [X] [E] [I] [O] liée à une surconsommation d’eau et non à la quote-part de charges incombant aux consorts [L] en leur qualité de copropriétaires. Enfin, elle nie avoir dans tous les cas, en sa qualité de syndic, qualité pour défendre puisqu’elle n’a pas validé la régularisation des charges et qu’elle n’a plus qualité pour procéder à tout acte de gestion de la copropriété en l’absence de mandat depuis le mois d’octobre 2023. Elle souligne, d’ailleurs, que sa condamnation à rectifier le décompte de charges aurait pour effet de la soumettre au bon vouloir du syndic actuel de convoquer une assemblée générale.
Madame [X] [E] [H] demande que [A] soit condamnée à faire le nécessaire pour que le décompte de charges d’eau soit rectifié dans les meilleurs délais pour la période allant du 8 août 2020 au 30 juin 2022 et pour les périodes à venir. Elle sollicite, également, la condamnation de cette société à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts arguant de son manque de diligence, en sa qualité de syndic pour rétablir la situation découlant de l’inversion des compteurs d’eau, lui causant une surcommation d’eau injustifiée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement des contrats de syndics versés aux débats aux débats, que [A] a exercé les fonctions de syndic du syndicat des propriétaires de l’immeuble [Adresse 14] dont dépend l’immeuble loué par Madame [X] [E] [I] [O], du 16 décembre 2020 au 19 octobre 2023.
Madame [X] [E] [H] engage, entre autres, dans la présente instance la responsabilité de [A] lui reprochant son manque de diligence durant l’exercice de son mandat de syndic en lien avec la gestion de sa surconsommation d’eau. Il apparaît, ainsi, qu’elle justifie d’un intérêt à agir à l’encotnre de [A]. Sa demande sera, en conséquence, déclarée recevable. [A] sera, en conséquence, déboutée de sa fin de non recevoir.
— Sur la fin de non recevoir soulevée par la Société VCP IMMOBILIER :
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
Il ressort des dispositions de l’article 32 du même code qu'«est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir».
L’article 122 du code de procédure civile énonce que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
La Société VCP IMMOBILIER argue de l’irrecevabilité des demandes des époux [L] à son encontre alors qu’elle n’était pas syndic durant la période concernée par la rectification sollicitée. Elle ajoute qu’en sa qualité de syndic actuel, elle représente le syndicat et ne peut se substituer à lui pour rectifier un décompte de charges d’un copropriétaire régulièrement approuvé. Elle note, au surplus, que les copropriétaires ont donné quitus au syndic précédent, [A], pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et ont donc accepté de le décharger de toute responsabilité pour cette période concernée.
Les époux [L] demandent au juge des contentieux de la protection d’ordonner à la Société VCP IMMOBILIER de faire le nécessaire afin de régulariser les comptes charges propriétaires en tenant compte de l’inversion des compteurs réalisés par l’ancien syndic. Ils expliquent que le syndic en exercice a hérité de la situation laisser en place par les syndics successifs de sorte qu’il lui appartient de proposer la régularisation du compte de charge des copropriétaires titulaires des compteurs n° 357 et 358.
En l’espèce, le contrat de syndic produit montre que la Société VCP IMMOBILIER exerce le mandat de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] depuis le 20 octobre 2023.
Monsieur et Madame [L] sollicitent la condamnation du syndic en fonction, la Société VCP IMMOBILIER, à faire le nécessaire afin de régulariser les comptes de charges copropriétaires. Il échet de constater qu’ils ne sollicitent pas la condamnation de cette société à rectifier les comptes, compétence dont il n’est pas contesté qu’elle appartient au syndicat des copropriétaires qui n’est pas partie à l’instance. Il se déduit de leurs écritures qu’ils demandent que le syndic accomplisse les démarches pour convoquer une assemblée générale afin qu’il soit statué sur la rectification de l’erreur de charges commises, étant rappelé qu’en application de l’article 45 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l’approbation des comptes du syndicat par les assemblées générales successives ne constituent pas une approbation du compte individuel de copropriétaire qui peut dès lors les contester.
La Société VCP IMMOBILIER étant le syndic en fonction et la demande formulée entrant dans ses attributions, il apparaît, en conséquence, que les époux [L] disposent d’un droit d’agir à l’encontre de cette société. Ses demandes seront, en conséquence, déclarées recevables. La Société VCP IMMOBILIER sera déboutée de sa fin de non recevoir.
— Sur le fond :
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Il est constamment admis que les indications données par un compteur d’eau individuel sont présumées exactes et permettent d’établir le montant de l’obligation au paiement. Toutefois, il ne s’agit que d’une présomption simple, qui peut être combattue par l’abonné, à qui il revient alors, d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente.
Madame [X] [E] [I] [O] explique avoir subi, au cours de l’automne 2021, une fuite provenant de l’étage supérieur et s’être aperçue durant les travaux de reprise que son appartement subissait, également, une fuite provenant de la chasse d’eau. Elle ajoute qu’à la suite de l’intervention d’un plombier le 22 novembre 2021, il a été procédé au remplacement complet du mécanisme. Elle indique avoir reçu trois mois plus tard un décompte de charges concernant l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 d’u montant de 2.119,15 € et qu’elle demeurait devoir, après déduction des provisions sur charges, une somme de 1.309,82 €. Elle ajoute que ses provisions mensuelles ont été augmentées de 50 € à 180 €. Elle précise avoir saisi la Commission départementale de conciliation et qu’au cours de la réunion, l’agence CITYA, gestionnaire de l’appartement et ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], dont dépend l’appartement qu’elle loue, a admis que cette somme n’était pas due en raison de l’inversion du compteur d’eau individuel de son logement qui avait été inversé avec celui du logement 358. Elle précise que le nouveau syndic [A], n’a pas modifié le décompte de charges, l’erreur ayant été commise avant sa prise de fonction. Elle signale, enfin, que le problème d’inversion de compteurs paraît avoir été réglé puisque sa consommation pour la période de juillet 2022 à juin 2023 laisse apparaître une consommation d’eau du lot qu’elle occupe de 119 m3.
[A] argue de l’absence de preuve de l’inversion de compteurs d’autant qu’elle note que Madame [X] [E] [H] admet qu’elle a subi plusieurs fuites dans son appartement dès son entrée dans les lieux au mois d’août 2020 et qui sont cohérentes avec les dates des factures. Elle estime, en conséquence, que cette surconsommation est liée aux fuites. Elle souligne l’absence de preuve matérielle, Madame [X] [E] [I] [O] ne se fondant que sur les dires du gestionnaire du logement pour évoquer l’existence d’une inversion de compteurs.
En l’espèce, Madame [X] [E] [I] [O] verse aux débats pour prouver l’inversion de compteur :
— l’accord qu’elle a conclu avec l’agence CITYA devant la Commission de conciliation le 30 novembre 2022,
— un courriel de l’agence CITYA gestionnaire de l’appartement en date du 17 janvier 2023 adressé à [A] indiquant : «Pouvez-vous me transmettre le décompte de charges de copropriété modifié suite à l’inversion de compteurs prouvé»,
— une attestation de loyer établi le 7 décembre 2022 par Monsieur [G] [N], de l’agence CITYA gestionnaire des lieux loués, indiquant que le «débit correspond à une régularisation de charges erronée du syndic de copropriété. Nous attendons sa réédition»,
— les régularisations de charge des 9 décembre 2021, 8 décembre 2022 et 19 octobre 2023.
Ces pièces ne sont pas suffisantes pour démontrer l’inversion de compteurs alléguée par Madame [X] [E] [I] [O].
L’accord conclu devant la commission de conciliation indique que Madame [X] [E] [I] [O] et CITYA se sont accordés sur les points suivants :
«- L’agence s’engage à régulariser les charges de Mme dès réception des décomptes du syndic,
— l’agence s’engage à fournir les attestations des trois derniers mois justifiant le paiement des loyers,
— les provisions de charges seront fixées à 50 euros au lieu de 180 euros au plus tard au mois de janvier 2023».
Cependant et contrairement aux allégations de Madame [X] [E] [I] [O], il échet de constater que cet accord ne mentionne pas l’existence d’une inversion de compteur, lequel ne peut se déduire de l’engagement de CITYA de régulariser ses charges ou de diminuer ses provisions sur charges.
Seuls les courriers de CITYA évoquent cette inversion de compteurs, sans que ces allégations soient corroborées par des éléments techniques. Au surplus, aucune pièce ne permet de confirmer que les compteurs 357 et 358 sont concernés et encore moins que ce problème a été réglé depuis.
Au contraire, il ressort des déclarations de Madame [X] [E] [H] que cette dernière a subi des fuites d’eau, notamment liées aux mécanismes de sa chasse d’eau, découvertes forfuitement à l’occasion d’une autre fuite. Si elles ont été réparées au mois de mois de novembre 2021, aucun élément ne permet d’établir la date de leur apparition. Aussi, l’augmentation de la consommation d’eau sur la période du 8 août 2020 au 30 juin 2021 peut s’expliquer par ces fuites qui n’ont été découvertes que par hasard au mois de novembre 2021. Ces dernières n’ayant été réparées qu’au mois de novembre 2021, elles peuvent justifier la surconsommation d’eau sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 qui était, par ailleurs, en baisse. Enfin, en l’absence de fuites, la consommation d’eau de la preneuse était conforme aux locaux loués pour la période de juillet 2022 à juin 2023.
Il s’en déduit que Madame [X] [E] [I] [O] échoue à prouver l’inversion de compteurs qu’elle allègue. Elle ne rapporte aucune preuve susceptible de renverser la présomption d’exactitude des relevés de son compteur. Elle sera, en conséquence, déboutée de ses demandes visant à voir condamner [A] à faire le nécessaire pour rectifier les comptes, et de ses demandes de condamnation en paiement à l’encontre des époux [L], en l’absence de preuve de provisions sur charges indues. S’agissant de ses demandes d’indemnisation, elle ne communique aucune pièce permettant d’établir qu’elle vit dans un climat d’insécurité ni les manquemements qu’elle allègue à l’encontre de [A] et de la Société VCP IMMOBILIER. Elle sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur et de Madame [L] :
Il a été démontré que la preuve d’une inversion de compteurs n’était pas rapportée. Les époux [L] ne justifient pas, en conséquence, de la nécessité d’ordonner à la Société VCP IMMOBILIER de faire le nécessaire pour régulariser leurs comptes charges de propriétaires. Aussi, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de cette Société.
Ils sollicitent, également, la condamnation de Madame [X] [E] [H] au paiement des charges qu’elle n’a pas encore payées. Cette demande non chiffrée, est indéterminée et n’est pas déterminable par les pièces produites, au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Dès lors, leur demande en paiement sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [E] [I] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît inéquitable de laisser aux époux [L] la charge de leurs propres frais irrépétibles et de les condamner in solidum à payer à la Société VCP IMMOBILIER la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [E] [I] [O] sera condamnée à payer à [A] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Madame [X] [E] [I] [O] à l’encontre de la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION de sa fin de non recevoir ;
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [V] [L] et de Madame [J] [W] épouse [L] à l’encontre de la SAS VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER ;
DEBOUTE la SAS VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER de sa fin de non recevoir ;
DEBOUTE Madame [X] [E] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] et Madame [J] [W] épouse [L] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [E] [H] à payer à la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [J] [W] épouse [L] à payer à la SAS VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [E] [I] [O] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Education
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Homologuer ·
- Installation ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Procès-verbal ·
- Créance
- Banque populaire ·
- Assurances ·
- Méditerranée ·
- Décès ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Clause d 'exclusion ·
- Date ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Interruption ·
- Avis ·
- Médecin
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Société de gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Santé
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Responsabilité limitée ·
- Manuel d'utilisation ·
- Prix ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Responsabilité
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Juge ·
- Durée ·
- Exécution d'office
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.