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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 27 juin 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/203 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [H] [O]
ORDONNANCE
rendue le 27 juin 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[H] [O]
née le 19 novembre 2005 à [Localité 5]
sous mesure de tutelle
ayant pour avocat Maître Cécilia FRAUDET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 6] en date du 29 janvier 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [H] [O] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 10 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 24 janvier 2025 par le Dr [P] [U],
. le 24 février 2025 par le Dr [T] [B],
. le 24 mars 2025 par le Dr [P] [U],
. le 22 avril 2025 par le Dr [P] [U] (certificat médical de transfèrement),
. le 24 avril 2025 par le Dr [R] [N],
. le 13 mai 2025 par le Dr [S] [E] (certificat médical de réintégration),
. le 23 mai 2025 par le Dr [P] [U];
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 24 janvier 2025, notifiée le 24 janvier 2025,
. le 24 février 2025, notifiée le 24 février 2025,
. le 24 mars 2025, notifiée le 25 mars 2025,
. le 24 avril 2025
. le 23 mai 2025, notifiée le 23 mai 2025,
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 23 juin 2025;
Vu l’avis motivé établi le 23 juin 2025 par le Dr [P] [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 juin 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 27 juin 2025 ;
Vu l’absence de [H] [O] qui indiquait le 27 juin 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [O] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 29 janvier 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [P] [U] faisant état d'« une instabilité émotionnelle et comportementale dans le cadre d’un trouble de la personnalité de type borderline. Elle présente également une tolérance réduite à la frustration et des passages à l’acte agressif fréquent. Elle risque de se mettre en danger et de mettre en danger autrui. »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 10 janvier 2025.
L’hospitalisation complète de [H] [O] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient « La patiente alterne les périodes calmes avec des moments d’agitation et d’agressivité, dans le cadre d’un trouble de la personnalité de type bordeline. Elle critique seulement partiellement ses troubles. Elle est très fragile, et peut facilement se mettre en danger ou mettre en danger autrui. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. » et « Patiente aux antécédents de troubles psychiques, connue de l’établissement, hospitalisée suite à des troubles du comportement à type d’auto et d’hétéro-agressivité avec attitude de mise en danger sur soi et sur autrui. La patiente présente en outre une déficience cognitive avec des troubles caractériels de la personnalité. Ce jour, on note un début d’apaisement de la tension psychique, le comportement est adapté dans le service. Nous n’avons pas observé de gestes auto ni hétéro-agressifs. Elle est régulièrement sujet à des décompensations nécessitant son transfert dans un service plus contenant. Compte tenu de ces éléments, la mesure des soins sans consentement en TU est nécessaire et doit être maintenue en hospitalisation complète. »
L’avis motivé établi par le 23 juin 2025 par le Dr [P] [U] indiquait « la patiente alterne les périodes calmes avec des moments d’agitation et d’agressivité qui nécessitent parfois l’isolement voire la contention, dans le cadre d’un trouble de la personnalité de typer border line. La patiente critique seulement partiellement ses troubles. L’alliance thérapeutique est fluctuante. La patiente est très fragile et peut tacitement se mettre en danger et mettre en danger autrui. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d’un Tiers (Admission d’Urgence) est à maintenir en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [H] [O] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, le conseil de [H] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir identifié de problème de procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [H] [O] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [H] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [O] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La présente ordonnance a été notifiée le 27 juin 2025 :
à [H] [O] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Cécilia FRAUDET par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
Au tuteur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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