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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 janv. 2025, n° 23/08965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08965 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XM2
AFFAIRE : M. [O] [X] (Me Virgile REYNAUD)
C/ ACM IARD (Me Cyril MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 septembre 2020, M. [O] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD.
Par actes d’huissiers délivrés les 03 et 08 août 2023, M. [O] [X] a assigné la société ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Les Docteurs [Z] et [V], désignés par protocole d’accord amiable, ayant déposé leur rapport le 23 juin 2022, M. [O] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 360 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 €
— Souffrances endurées 6 500 €
— Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 10 000 €
— Préjudice esthétique permanent 2 500 €
— Préjudice d’agrément 5 000 €
SOIT AU TOTAL 26 350 €
dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [X] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire application du doublement d’intérêt du capital alloué à la victime,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner la société ACM IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [X] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises à la somme de 13 760 euros,
— la déduction de la provision déjà versée d’un montant de 1 000 euros,
— le rejet du surplus de ses réclamations,
— la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 18 septembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 485 jours
— une consolidation au 18 mars 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Le demandeur a limité ses prétentions à la somme totale de 810 euros pour ce poste de préjudice (360+450).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de l’indemnisation proposée par l’assureur, plus favorable à la victime et décomposée comme suit .
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 400 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1.260 euros
Total 1.660 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il n’est pas retenu par l’expert mais M. [O] [X] a subi des soins locaux de la jambe gauche : il s’agit d’éléments disgracieux.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 000 €.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 500 €, somme offerte par l’assureur.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits et notamment les attestations de témoins , le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la musculation en salle. Il sera évalué à la somme de 3 000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 1 660 €
— souffrances endurées 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire 200 €
— déficit fonctionnel permanent 7 000 €
— préjudice esthétique permanent 1 500 €
— préjudice d’agrément 3 000 €
TOTAL 18 900 €
PROVISION A DÉDUIRE 1 000 €
RESTE DU 17 900 €
Le demandeur sollicite du Tribunal la condamnation de l’assureur au paiement du double de l’intérêt du capital alloué.
Il est produit au débat une offre d’indemnisation formulée à Monsieur [X] le 28 juillet 2022 qui comprend une somme pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert.
Il ne peut donc être reproché à la société ACM IARD de ne pas avoir formulé une offre complète entraînant la sanction du doublement de l’intérêt.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction.
M. [O] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 18 septembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 1 660 €
— souffrances endurées 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire 200 €
— déficit fonctionnel permanent 7 000 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
— préjudice d’agrément 3 000 €
TOTAL 18 900 €
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, versée à titre de provision.
Condamne la société ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [X] :
— la somme de 17 900 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande tendant au doublement de l’intérêt au taux légal ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société ACM IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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