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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 13 mars 2026, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie authentique délivrée en LS aux parties le
Copie exécutoire délivrée en LS aux parties le
MINUTE N° : 26/124
JUGEMENT DU : 13 mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00404 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDT3
AFFAIRE : [D] [X] [Q] C/ Monsieur [G] [F] à l’enseigne commerciale TORO’A SERVICE PHOTOCOPIES
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2ÈME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 13 mars 2026
DEMANDEUR-
— Monsieur [D] [X] [Q],
né le 12 juin 1984 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Concluant
DÉFENDEUR -
— Monsieur [G] [F] à l’enseigne commerciale TORO’A SERVICES PHOTOCOPIES, identifiée à l’ISPF sous le numéro TAHITI F43469 et sous le numéro RCS 23 3314A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Concluant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIÈRE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires- Opposition à injonction de payer – procédure nationale – (56B) en date du 04 novembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 04 novembre 2024
Rôle N° RG 24/00404 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDT3
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
En matière civile, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE :
Par ordonnance d’injonction de payer n° RG 24/344 rendue le 3 septembre 2024 sur requête de la société TORO’A SERVICES PHOTOCOPIES, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a enjoint à M. [D] [Q] de payer à ladite société la somme de 427.450 XPF avec intérêts au taux légal et dépens.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à M. [D] [Q] par exploit du 4 octobre 2024.
Par courrier daté du 31 octobre 2024 reçu au greffe le 4 novembre de la même année, M. [D] [Q] a formé opposition à cette ordonnance.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 3 septembre 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon courrier déposé le 31 octobre 2024 valant conclusions uniques de l’intéressé, M. [D] [Q] forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 septembre 2024, soutenant que la facturation des prestations commandées par lui auprès de la société TORO’A SERVICES PHOTOCOPIES aurait été abusive.
Selon conclusions reçues au greffe le 4 juin 2025, la société TORO’A SERVICES PHOTOCOPIES sollicite quant à elle la condamnation de M. [Q] à lui payer la somme de 427.450 XPF correspondant aux factures demeurées impayées, outre les sommes de 50.000 XPF à titre de dommages-intérêts et de 17.880 XPF au titre des frais engagés pour obtenir le paiement de sa créance.
Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que :
— M. [D] [Q] l’a sollicitée afin de réaliser des prestations d’impression dans le cadre d’une campagne électorale, consistant notamment en l’impression de professions de foi et de bulletins de vote. Les informations nécessaires à la réalisation de ces prestations, notamment quant aux quantités à produire et aux délais de livraison, lui ont été communiquées tardivement, la contraignant à organiser en urgence la production des impressions nécessaires. Afin de respecter les délais imposés, elle a dû travailler toute la nuit du 18 juin 2024 pour finaliser les impressions et procéder dès le lendemain à la livraison des documents demandés.
— Malgré l’exécution des prestations convenues et plusieurs relances amiables, M. [D] [Q] n’a procédé à aucun règlement des factures émises.
— l’absence de paiement l’a placée dans une situation de tension de trésorerie, l’ayant notamment contrainte à contracter un emprunt de 300.000 XPF auprès de l’ADIE afin de faire face à ses obligations financières.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 702-2 alinéa 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, « L’opposition est formée dans le mois, outre les délais de distance, qui suivent la signification de l’ordonnance. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 septembre 2024 a été signifiée à M. [D] [Q] par exploit du 4 octobre 2024, et celui-ci a formé opposition par courrier daté du 31 octobre 2024, reçu au greffe le 4 novembre suivant.
Cette opposition ayant été formée dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, elle est recevable.
L’opposition régulièrement formée saisit le tribunal de l’entier litige et prive l’ordonnance d’injonction de payer de tout effet juridictionnel.
Il y a lieu, en conséquence, de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 septembre 2024 et de statuer sur la demande en paiement formée par la société TORO’A SERVICES PHOTOCOPIES.
= Sur la demande en paiement :
Selon les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil dans sa version encore applicable en Polynésie française, " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
Selon les dispositions de l’article 1315 du même code, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, la société TORO’A SERVICES PHOTOCOPIES produit les factures correspondant aux prestations d’impression qu’elle affirme avoir réalisées à la demande de M. [D] [Q], ainsi que les échanges intervenus entre les parties, notamment des courriels et messages relatifs à la commande et à la réalisation de ces prestations.
M. [D] [Q] se borne, pour sa part, à soutenir que la facturation serait abusive sans toutefois produire d’élément de nature à établir le caractère injustifié ou excessif des sommes réclamées ni justifier du paiement des factures litigieuses.
Dans ces conditions, la créance invoquée par la société TORO’A SERVICES PHOTOCOPIES apparaît établie tant en son principe qu’en son montant.
M. [D] [Q] sera en conséquence condamné à payer à la société TORO’A SERVICES PHOTOCOPIES la somme de 427.450 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2024 – date de la mise en demeure – conformément à l’article 1153 du code civil.
= Sur les autres demandes :
Aux termes des articles 1149 et 1150 du code civil,
« Article 1149 – Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
« Article 1150 – Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »
En l’espèce, la société TORO’A SERVICES PHOTOCOPIES sollicite la condamnation de M. [D] [Q] à lui payer la somme de 50.000 XPF à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 17.880 XPF correspondant aux frais exposés pour obtenir le paiement de sa créance.
Elle justifie avoir été contrainte, en raison de l’absence de règlement des factures litigieuses, de contracter un prêt de 300.000 XPF auprès de l’ADIE afin de faire face à ses obligations financières.
Ce recours à un financement constitue un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, lequel n’est pas intégralement réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 XPF.
La somme de 17.880 XPF correspondant aux frais exposés pour les besoins de la procédure relève quant à elle des dépens.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également être compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En l’espèce, M. [D] [Q], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— REÇOIT l’opposition formée par M. [D] [Q] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° RG 24/00344 du 3 septembre 2024,
— MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° RG 24/00344 du 3 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNE M. [D] [Q] à payer à la société TORO’A SERVICES PHOTOCOPIES la somme de 427.450 XPF avec intérêts au taux légal courant à compter du 6 juillet 2024,
— CONDAMNE M. [D] [Q] à payer à la société TORO’A SERVICES PHOTOCOPIES la somme de 50.000 XPF à titre de dommages-intérêts,
— CONDAMNE M. [D] [Q] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY
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