Infirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/05617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05617 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZF Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/05617 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZF
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2025 reçue et enregistrée le 10 juillet 2025 à 15h11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [W] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 juilet 2025 réceptionnée par le greffe le 10 juillet 2025 à 18h52 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG25/5617
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [P] [C]
PERSONNE RETENUE
M. [W] [E]
né le 30 Août 1990 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
☐ en présence de Monsieur [H] [O] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX ],
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
RG 25/5632
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [W] [E]
né le 30 Août 1990 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
☐ en présence de Monsieur [H] [O] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX ],
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [P] [C]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Monsieur [P] [C] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [W] [E] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Marine LE CUILLIER, avocat de M. [W] [E] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [E], de nationalité marocaine, disposant d’un passeport, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2023, édicté par le préfet de la Gironde.
Libéré du cente pénitentiaire de [Localité 15] le 7 juillet 2025 après une condamnation pour agression sexuelle par personne en état d’ivresse manifeste et non-respect d’une assignation à résidence, il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Gironde le même jour.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 10 juillet 2025 à 15h11, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de [W][E] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
— il demeure sans ressources légales sur le territoire national,
— il s’oppose à son retour au Maroc et n’a pas respecté la précédente mesure d’assignation à résidence du 25 juin 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 10 juillet 2025 à 18h49, l’avocat de [W][E] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Elle indique que l’intéressé présente une incapacité de 12% à la suite d’un accident du travail en 2018 et qu’il s’est maintenu en France en raison de son handicap et de menaces pour sa sécurité au Maroc, notamment de la part de sa famille, eu égard à son athéisme. Il a déposé un recours contre la mesure d’assignation à résidence le 2 juillet 2025 et l’audience s’est tenue le 10 juillet 2025. Il a tenté de mettre fion à ses jours par pendaison le 9 juillet 2025 et un médecin a déclaré son état incompatible avec son maintien au CRA, avant que le psychiatre des urgences donne un avis contraire et qu’il soit réintégré.
Son avocate conteste la régularité de son placement en rétention administrative, aux motifs que :
l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et lacunaire en ce qu’il évoque une absence de ressources légales alors qu’il perçoit une rente d’invalidité et vit chez sa sœur, ayant donc une attache familiale forte en France, où il vit depuis 12 ans, qu’il n’évoque pas le recours de [W][E] contre la décision d’assignation à résidence, que l’intéressé refuse de retourner au Maroc mais ne refuse pas de quitter la France,
l’arrêté de placement présente une erreur de droit et d’appréciation dans la mesure où M.[E] présente des garanties de représentation, qu’il n’est pas prouvé qu’il existe un risque de fuite,
le délai entre la notification de l’OQTF et sa mise à exécution est anormalement long.
Elle soulève en outre des nullités de procédure en ce sens que :
l’arrêté de placement en rétention n’évoque pas l’état de vulnérabilité de [W][E], son incapacité n’étant pas indiquée, aucun examen n’étant justifié, ni aucune interrogation sur sa situation,
il n’est pas démontré que la personne ayant assuré la traduction lors du placement au CRA soit une réelle interprète, n’étant a minima pas inscrite sur la liste de la Cour d’appel ni référencée sur internet,
il n’a pas été assisté d’un interprète lors de sa garde à vue du 25 juin 2025,
Sur le fond, elle assure que l’état de santé de [W][E] est incompatible avec la rétention, ce que la préfecture ne pouvait ignorer vu le certificat médical du médecin du CRA du 9 juillet 2025.
Elle sollicite la condamnation de la préfecture à lui verser 900€ au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 11 juillet 2025 à 10h30.
[W][E] a été entendu en ses observations. Il indique qu’il risque d’être égorgé s’il rentre au Maroc, et qu’il souhaite rejoindre son frère en Espagne.
Son conseil soutient sa requête en contestation, et ses observations écrites. Elle ajoute que le dossier ne présente pas copie du courriel au procureur de la République l’informant du placement au CRA de [W][E] le 7 juillet 2025, ni celle du procès-verbal d’interpellation et de placement en garde à vue du 25 juin 2025.
Elle réclame la remise en liberté de M.[E], et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des contestations et nullités, et soutient la demande de prolongation de la rétention. Il ajoute que M.[E] représente une menace pour l’ordre public au vu de ses mises en cause et condamnation récentes.
A.[E] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort de l’article R743-2 du CESEDA que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
Outre les nullités soulevées par [W][E] et évoquées ensuite, son avocate conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention pour un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et de motivation de la décision.
Il apparaît que l’arrêté présente une motivation en droit et en fait, dont la valeur et la pertinence relèvent d’une appréciation du juge au fond, sans qu’une irrégularité ne puisse être relevée à ce titre en l’espèce. La décision a été prise après interrogation de l’intéressé sur sa situation.
Par ailleurs, dans la mesure où la mesure de rétention a été précédée d’une décision d’assignation à résidence prise moins de deux ans après l’édiction de l’OQTF, la mise à exécution de celle-ci ne peut pas apparaître excessivement tardive.
De même, s’il peut être regretté que la préfecture n’ait pas évoqué le recours formé contre l’arrêté d’assignation à résidence et l’audience devant le tribunal administratif fixé au 10 juillet 2025, il apparaît que ledit recours, non suspensif, demeure sans incidence stricte sur le placement en rétention. Son appréciation sera faite par la juridiction compétente.
Aussi, il convient de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de [W][E].
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative :
La procédure contient un avis de placement en rétention administrative de [W][E] à compter du 7 juillet 2025 adressé au procureur de la République, sans qu’une copie du courriel ne soit exigée.
De même, il est indifférent que la procédure d’interpellation et de garde à vue du 25 juin 2025 n’ait pas été communiquée dès lors que le placement en rétention de [W][E] fait suite à son élargissement de la maison d’arrêt le 7 juillet 2025. Pour le même motif, l’éventuelle irrégularité de ladite garde à vue tenue en l’absence d’interprète est sans incidence sur la présente procédure.
Concernant le droit à interprète, aucun grief ne peut être tiré de l’absence d’identification des qualités de la traductrice intervenue lors de la notification des droits lors du placement en garde à vue dès lors qu’il a été constaté à l’audience la très bonne maîtrise du français de [W][E] qui s’est du reste par le passé vu notifier des décisions ou faire l’objet d’une garde à vue sans nulle assistance d’un interprète.
Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention évoque la situation personnelle de [W][E] et répond notamment à l’incapacité qu’il avance, en indiquant qu’elle n’est pas justifiée ni supérieure ou égale à 20%, et sa vulnérabilité psychique antérieure à son placement en rétention n’est pas démontrée. De même, ses droits, notamment à accéder à un médecin, lui ont été notifiés dès son arrivée au CRA. Son état a été jugé médicalement compatible avec la rétention par le médecin des urgences le 9 juillet 2025.
La procédure de placement en rétention administrative apparaît donc régulière.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
L 'article L 741-4 du CESEDA dispose que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce, pour avoir été mis en cause en 2022 et surtout condamné très récemment à [Localité 16] pour des faits d’agression sexuelle par personne en état d’ivresse manifeste, M.[E] représente une menace pour l’ordre public. Au surplus, il s’est soustrait à la récente mesure d’assignation à résidence prise à son encontre le 25 juin 2025, sans attendre le résultat de son recours contre elle.
La préfecture justifie de ses diligences en vue de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En outre, au regard du rapport d’expertise du Dr [V] du 9 juillet 2025, l’état de [W][E] apparaît compatible avec son maintien en rétention.
Enfin, la démonstration d’un état de vulnérabilité de [W][E] n’est pas rapportée en l’état, et l’appréciation des décisions relatives à l’interdiction du maintien en France relève de la juridiction administrative qui doit statuer très prochainement sur le recours de l’intéressé.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de [W][E] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/5632 au dossier n°RG25/5617, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [E]
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05617 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZF Page
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [E] régulière ;
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par [W] [E].
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [E] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [W] [E] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 11 Juillet 2025 à ___16___h__15____
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05617 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZF Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 14]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 11 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 11 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 11 Juillet 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 11 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 11 Juillet 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 11 Juillet 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 11 Juillet 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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