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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 22/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°26/00156 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01450 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CEF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
née le 05 Mars 1982 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marion TOSATTO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a informé Mme [Y] [E] que, suite à l’avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA Corse (ci-après, CRRMP), l’origine professionnelle de sa maladie « tendinopathie des muscles épitrochéens», inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, n’était pas reconnue.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, Mme [Y] [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le président de la présente juridiction a désigné un second CRRMP, avec pour mission de dire si l’affection présentée par Mme [Y] [E] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le CRRMP Ile de France désigné a rendu un avis favorable le 13 août 2024.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 30 octobre 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Mme [Y] [E] demande au tribunal de :
— Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de régulariser sa situation au titre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au regard du 2ième avis du CRRMP
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Entériner l’avis du CRRMP d’Ile de France,
— Débouter Mme [Y] [E] de l’intégralité de ses autres demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, par déclaration de maladie professionnelle en date du 15 janvier 2021, Mme [Y] [E] a sollicité la prise en charge de sa « tendinopathie des muscles épitrochéens», inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles
Le CRRMP de la région de PACA-Corse, premier CRRMP consulté en application de l’article L.461-1 précité, s’est prononcé par avis du 30 novembre 2022 en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [Y] [E].
Cependant le CRRMP d’Ile-de-France dans son avis du 13 août 2024 indique qu’il existe un lien direct entre l’affection et le travail exercé d’employé de libre service de Mme [Y] [E] et sa pathologie.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Aucune des parties ne vient remettre en cause ce second avis.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] [E].
Il y a lieu d’infirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Bouches du Rhône s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer
Sur les demandes accessoires
La CPAM des Bouches du Rhône, qui succombe, sera déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles, et condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes de Mme [Y] [E] est rejeté notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
L’issue du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, et bien fondé, le recours de Mme [Y] [E] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 3 novembre 2021, ayant refusé de reconnaitre le caractère professionnel de son affection « tendinopathie des muscles épitrochéens» ;
HOMOLOGUE l’avis rendu par le CRRMP d’Ile de France le 13 août 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme de sécurité sociale ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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