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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. BPCE IARD, -, La S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTIK
du rôle général
S.A. BPCE IARD
c/
S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE
et autresla SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
la SCP COSTE – DAUDÉ – VALLET – LAMBERT
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP COSTE – DAUDÉ – VALLET – LAMBERT (Montpellier)
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIESÑ
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
— Me Franck BOYER
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIESÑ
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
— Me Franck BOYER
Copies :
— Expert (M. [H])
— Dossier RG 24/550
— Dossier RG 23/574 (minute n° 23/623)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. BPCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour conseils la SCP COSTE – DAUDÉ – VALLET – LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Madame [E] [W]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SURAVENIR ASSURANCES, ès qualités d’assureur multirisques habitation de M. [Z] [W], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 8].
Madame [J] expose que son immeuble a fait l’objet de plusieurs déclarations de sinistre suite à des épisodes de sécheresse.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 13] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Madame [J] a de nouveau déclaré le sinistre à son assureur multirisque habitation, la S.A. BPCE IARD ASSURANCE, lequel a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 4 mars 2020.
Une étude de sol a été réalisée par la BET TEMSOL et déposée le 27 août 2020.
Un second rapport a été déposé par le cabinet SEDGWICK le 19 novembre 2020 suite au dépôt de l’étude de sol.
La S.A. BPCE IARD ASSURANCE a refusé de prendre en charge le sinistre.
Madame [J] a mandaté Monsieur [C] [S] aux fins de réaliser une expertise amiable.
Par assignation en date du 5 juillet 2023, Madame [O] [J] a assigné la S.A. BPCE IARD ASSURANCE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance en date du 26 septembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [M] [H] a été commis pour y procéder.
Monsieur [H] a communiqué des notes aux parties les 6 février et 5 juin 2024.
Par assignations en date des 14, 17 et 21 juin 2024, la S.A. BPCE IARD a assigné la S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE, Madame [E] [W], Monsieur [C] [X] et la S.A. SURAVENIR ASSURANCES ès qualités d’assureur multirisques habitation de Monsieur [Z] [W] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 16 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
La S.A. BPCE IARD a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense :
— Monsieur [X] a formulé des protestations et réserves et a sollicité que l’expert ait pour mission de se prononcer sur l’empreinte carbone des solutions techniques curatives retenues ;
— la S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE a conclu au débouté de la demande à titre principal et, très subsidiairement, a formulé des protestations et réserves et sollicité la condamnation de la S.A. BPCE IARD à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
— La S.A. SURAVENIR ASSURANCES a conclu au débouté de la demande et sollicité la condamnation de la S.A. BPCE IARD à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Madame [W] a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
— Une ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023,
— Des notes aux parties établies par Monsieur [M] [H] les 6 février et 5 juin 2024.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2018, Madame [J] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la S.A. BPCE IARD ASSURANCE, qui a sollicité l’avis d’un expert lequel a remis deux rapports les 4 mars 2020 et 30 août 2021 ainsi qu’une note d’expertise contradictoire le 30 août 2021.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019 et publié au journal officiel le 9 août 2019, concernant notamment la commune de [Localité 13].
Monsieur [H] préconise l’appel en cause des précédents propriétaires de la maison litigieuse, à savoir les époux [W], de Monsieur [U] en sa qualité d’architecte, de l’assureur de Monsieur [W] à savoir la S.A. SURAVENIR ASSURANCES et de l’expert de l’assureur S.A. SURAVENIR ASSURANCES à savoir la S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE.
La S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE s’oppose à l’extension des opérations d’expertise à son encontre. Elle soutient, d’une part, qu’il n’est pas nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise pour fournir les rapports d’expertise qu’elle aurait établis dans le cadre d’un précédent sinistre survenu en 2001, dont elle ne possède en tout état de cause plus d’exemplaire, et, d’autre part, que toute action en son encontre serait nécessairement prescrite.
La S.A. SURAVENIR ASSURANCES oppose que le sinistre objet de la présente procédure a été déclaré après le décès de Monsieur [Z] [W] qui avait souscrit une assurance auprès d’elle, que Madame [J] avait, lors de l’acquisition de la maison litigieuse, connaissance des travaux pris en charge par la S.A. SURAVENIR suite à un précédent sinistre et que toute action à son encontre serait manifestement prescrite.
Les questions soulevées par la S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE et la S.A.S. SURAVENIR ASSURANCES relèvent d’un débat devant le juge du fond.
En tout état de cause, la participation aux opérations d’expertise de la S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE et de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES apparaît utile au règlement du litige global.
Leurs demandes de mise hors de cause seront donc rejetées.
2/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Monsieur [U] sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce sur l’empreinte carbone des solutions techniques curatives retenues.
Si le calcul de l’impact environnemental des travaux préconisés par l’expert judiciaire peut apparaître légitime au regard du contexte actuel de préoccupations environnementales, il est nécessaire que cette demande soit suffisamment explicitée et justifiée en référence à la situation en cause et que son utilité soit démontrée dans la perspective d’un litige au principal.
En l’espèce, la demande de complément de mission à ce titre ne s’appuie pas sur des éléments suffisamment étayés et explicités par Monsieur [U].
En conséquence, la demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A. BPCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES ès qualités d’assureur multirisques habitation de Monsieur [Z] [W],
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE, Madame [E] [W], Monsieur [C] [X] et la S.A. SURAVENIR ASSURANCES ès qualités d’assureur multirisques habitation de Monsieur [Z] [W], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [H] par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [M] [H], expert judiciaire,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. BPCE IARD,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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