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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONNN
MINUTE N° :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, S.A. SEYNA
c/
[L] [W] [I], [Z] [E] [B] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [Z] [E] [B] [Z]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. SEYNA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [W] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 10] 014A0311
[Localité 9]
non comparant
Madame [Z] [E] [B] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 10] 014A0311
[Localité 9]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 05 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 23 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2022, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné en location à Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Les locataires ont souscrit un contrat de caution auprès de la société SEYNA par l’intermédiaire de la société GARANTME.
Suite à des échéances impayées, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA ont fait délivrer le 13 octobre 2023 à Madame [Z] [E] [B] [Z] et à Monsieur [L] [W] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 321,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2023 inclus.
La somme a été réglée dans les deux mois.
Postérieurement, l’impayé s’est poursuivi.
Par acte de commissaire de justice, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA ont fait assigner, Madame [Z] [E] [B] [Z] par acte remis à l’étude le 23 avril 2025 et Monsieur [L] [W] [I] par acte remis à l’étude le 23 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation solidaire de Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] au paiement de la somme de 2 819,49 euros en principal, dont:
-819,49 euros à la société RESIDENCES SERVICES GESTION;
-2000,00 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION et correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— l’expulsion de Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
— la condamnation solidaire de Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] à la société RESIDENCES SERVICES GESTION;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation solidaire de Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] à la somme de 300,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire de Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 4 avril 2025.
Lors de l’audience, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 3 668,82 euros, avril 2025 inclus dont
— 2 000,00 euros à la société SEYNA
— 1 668,82 euros à la société RESIDENCES SERVICES GESTION.
De plus, les demandeurs se sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame [Z] [E] [B] [Z] a indiqué qu’ils étaient étudiants et que leurs revenus étaient constitués par 360 euros de salaire pour Madame [Z] [E] [B] [Z] et de 1,000 euros de participation financière de la mère s’agissant de Monsieur [L] [W] [I].
Elle a fourni un visa, expiré depuis le 23 août 2021 pour Monsieur [L] [W] [I] et valide pour Madame [Z] [E] [B] [Z]. Ils sollicitent des délais de grâce.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Monsieur [L] [W] [I], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Suivant note en délibéré autorisée, la mère de Monsieur [L] [W] [I] certifie prendre en charge les études de son fils et soutient avoir eu un problème financier passager à l’origine de la dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation de la société SEYNA
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
A l’appui de ses prétentions, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA versent aux débats :
— le contrat de location du 31 mars 2022
— le contrat de cautionnement du 29 mars 2022
— la quittance subrogative pour les loyers et charges de janvier 2025, février 2025, mars 2025.
Ces pièces justifient de sa qualité à agir en l’espèce ; l’action mise en œuvre est donc recevable.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 octobre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 4 avril 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de compte, assignation, décompte locatif) que Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] ont cumulé un retard de paiement de plusieurs mois de loyers et les paiements sont irréguliers. Ils n’ont pu reprendre le paiement de leurs loyers depuis le mois de janvier 2025. Ils ne justifient d’aucun salaire ou démarche en vue de se procurer un salaire.
Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] s’étant abstenus, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet à compter de l’assignation conformément à l’article 1229 du code civil.
Ainsi, jusqu’à l’assignation Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] sont redevables des loyers et à compter de cette date ils sont redevables d’une indemnité d’occupation.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] au paiement de la somme de 3 668,82 euros correspondant à la dette locative, mois d’octobre 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation pour la somme de 2 819,49 euros et à compter de la présente décision pour le surplus dont :
— 2 000,00 euros à la société SEYNA
— 1 668,82 euros à la société RESIDENCES SERVICES GESTION.
Il convient en outre d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] sont occupants à compter de ce jour causant ainsi un préjudice à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION qui ne pourront disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] au paiement de cette somme à compter du 1er novembre 2025.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] faisant état d’une situation financière difficile, ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé d’apurer leur dette par versements mensuels de 100,00 euros. Au vu de la situation financière du Monsieur [L] [W] [I] et du soutien affiché par sa famille, il y a lieu d’accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA ne justifient ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I].
Par conséquent, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [L] [W] [I] et Madame [Z] [E] [B] [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [L] [W] [I] et Madame [Z] [E] [B] [Z] verseront solidairement à la SA SEYNA une somme qu’il est équitable de fixer à 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties le 31 mars 2022 et ce à compter de l’assignation ;
DIT que Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA la somme de 3 668,82 euros dont :
— 2 000,00 euros à la société SEYNA
— 1 668,82 euros à la société RESIDENCES SERVICES GESTION correspondant à la dette locative, mois d’octobre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 819,49 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDE à Madame [Z] [E] [B] [Z] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de 117,48 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [L] [W] [I] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de 117,48 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, à compter du 1er novembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] à payer à la SA SEYNA la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [E] [B] [Z] et Monsieur [L] [W] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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