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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 26 déc. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/426 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [T] [D]
ORDONNANCE
rendue le 26 décembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH , Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[T] [D]
né le 22 novembre 1994 à [Localité 4]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Hazel TUNCER avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 7] en date du 30 juin 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [T] [D] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 11 juillet 2025.
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 1er août 2025 par le Dr [F],
. le 1er septembre 2025 par le Dr [B] [O],
. le 1er octobre 2025 par le Dr [N] ,
. le 31 octobre 2025 par le Dr [F],
. le 28 novembre 2025 par le Dr [S] ,
. le par le Dr ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 1er août 2025, notifiée le 1er août 2025
. le 1er septembre 2025, notifiée le 1er septembre 2025
. le 1er octobre 2025 , notifiée le 1er octobre 2025 ,
. le 31 octobre 2025, notifiée le 31 octobre 2025 ,
. le 28 novembre 2025, notifiée le 28 novembre 2025
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 22 décembre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 22 décembre 2025 par le Dr [S] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 décembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 26 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [D] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 30 juin 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [R] [P] faisant état des éléments suivants : "Patient connu pour déficience intellectuelle, hospitalisé pour trouble du comportement et des crises clastiques récurrentes dans son foyer. Présent ce jour suite à l’annonce de la fin de l’accueil dans son lieu de vie, une tension psychique, des menaces puis agitation et passage à l’acte hétéroagressif. »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 11 juillet 2025 .
L’hospitalisation complète de [T] [D] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
« Patient présentant depuis l’enfance des troubles de l’acquisition, de l’adaptation et de
la sociabilité. A été exclu de tous les lieux de vie qu’il a fréquenté pour hétéro
agressivité. Hospitalisé depuis juin 2025 car il a agressé la directrice du foyer. A ce jour, le patient présente toujours des troubles de l’adaptation sociale, une importante impulsivité en lien avec une intolérance à la frustration. L’instauration d”un traitement médicamenteux est en cours. Les soins psychiatriques sous contraintes doivent donc se poursuivre. » (certificat médical du 31 octobre 2025)
« Le patient alterne les périodes calmes avec des moments d’agitation et agressivité
verbale, dans le cadre d’une déficience intellectuelle avec des troubles du
comportement. Le patient présente une critique seulement partielle de ses troubles. il
est très fragile et peut facilement se mettre en danger ou mettre en danger autrui.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers
d”urgence doit être maintenu en hospitalisation complète. (certificat médical du 28 novembre 2025)
L’avis motivé établi par le 22 décembre 2025 par le Dr indiquait : « Le patient alterne les périodes calmes avec des moments de tensions psychiques, intolérance à la frustration et agitations. Il critique seulement partiellement ses troubles psychiques et du comportement. Il reste très fragile et peut à tout moment devenir dangereux pour lui-même et pour les autres. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers
d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [T] [D] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [T] [D] déclarait que cela se passait bien. J’ai un projet MAS en cours. Je suis sous curatelle. Je n’ai plus de place en foyer.
Le conseil de [T] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait qu’il n’y avait pas de contexte de son hospitalisation. Il n’y a pas vraiment d’explications sur les troubles de M. [D] et qui justifierait un maintien en HSC.
Mme [J], curatrice, contactée par téléphone sur l’audience a confirmé que Monsieur [D] a fait une demande de MAS. Pour l’instant il n’y a pas d’autres solutions d’accueil.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [T] [D] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [T] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne a personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [D] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 26 décembre 2025 :
à [T] [D] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Hazel TUNCER par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le curateur/ le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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