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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 21 févr. 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00665 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°
N° RG 24/00665 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZ6
le
CCC : dossier
FE :
Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
non représentée
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
********
— N° RG 24/00665 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZ6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant sous seing privé contenant offre de prêt du 9 novembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CEIDF) a accordé un prêt « PRIMO + » n°023714G, de 176 051 euros moyennant un taux annuel de 1,950% sur une durée de 300 mois, à M. [W] [B] et Mme [K] [J], emprunteurs solidaires, afin de financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux situé [Adresse 1] à [Localité 5]
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire dudit prêt par un acte du 30 septembre 2020 repris dans le contrat de prêt du 9 novembre 2020.
A compter du 5 juin 2023, les emprunteurs solidaires ont cessé de rembourser leur emprunt.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 26 octobre 2023, la CEIDF a mis en demeure M. [B] et Mme [J] de régler la somme de 3379,14 euros au titre des échéances impayées dudit prêt du 5 juin 2023 au 5 octobre 2023, précisant que le défaut de régularisation avant le 10 novembre 2023 entrainait la déchéance du terme.
En l’absence de règlement, le 24 novembre 2023, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P000023714G et a mis en demeure M. [B] et Mme [J] de lui payer sous quinzaine 177 248,54 euros.
A défaut du règlement des débiteurs solidaires, par courrier recommandé 15 décembre 2023 la CEIDF a sollicité le remboursement de sa créance auprès de la CEGC.
Après avoir informé les débiteurs solidaires de son prochain règlement par deux courriers recommandés avec avis de réception du18 décembre 2023, la CEGC a payé la somme de 165 695,33 euros à la CEIDF, le 10 janvier 2024 au titre du prêt n°P000023714G.
Par courriers recommandés du 30 janvier 2024, la CEGC a vainement mis en demeure M. [B] et Mme [J] de procéder au paiement de 165 695,33 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 10 janvier 2024.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les lots n° 17 et 55 du bien situé [Adresse 1] à Meaux (77100) et évalué à 170 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 12 février 2024, la CEGC a fait assigner M. [B] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« – Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit :
— Condamner solidairement M. [B] et Mme [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE : la somme en principal de 165 695,33 € au titre du prêt immobilier « PRIMO + (SANS DIFFERE) » référencé n° 023714G et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure.
— Rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par M. [B] et Mme [J] eu égard aux circonstances de l’espèce.
— Condamner solidairement M. [B] et Mme [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement M. [B] et Mme [J] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [B] et Mme [J] en application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La CEGC fait valoir qu’elle a qualité à agir à l’encontre de M. [B] et Mme [J] dès lors que compte tenu de leur défaillance dans le remboursement de leur dette, elle a été contrainte de la rembourser à la CEIDF en ses lieux et places, en sa qualité de caution, comme le démontre la quittance subrogative du 10 janvier 2024. Elle en déduit qu’elle est fondée à lui demander le règlement de cette somme en application de l’article 2305 du code civil.
Elle précise effectuer le recours personnel de la caution prévu par les dispositions de l’article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, de sorte que M. [B] et Mme [J] ne sont pas fondés à lui opposer les exceptions purement personnelles que les débiteurs pourraient faire valoir à l’encontre de l’établissement bancaire, comme la mauvaise foi de ce dernier ou l’inopposabilité de la déchéance du terme prononcé.
Concernant le quantum réclamé, elle indique être fondée à solliciter une indemnisation intégrale comprenant outre la somme acquittée, les intérêts de cette somme au taux légal qui courent de plein droit du jour de la mise en demeure ainsi que les frais exposés par elle, d’un montant de 165 695,33 euros.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que la première échéance impayée remonte au 5 juin 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assignés, M. [B] et Mme [J] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la CEGC contre M. [B] et Mme [J]
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce la CEGC verse aux débats les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de M. [B] et Mme [J] :
— Le contrat du 29 octobre 2020, par lequel la CEIDF a accordé un prêt de 176 051,70 euros moyennant un taux annuel de 1,950 % aux emprunteurs solidaires remboursable en 300 échéances et garanti par le cautionnement de la CEGC;
— l’engagement de caution de la CEGC en date du 30 septembre 2020 ;
— les courriers recommandées avec avis de réception du 26 octobre 2023 par lesquels la CEIDF a mis en demeure M. [B] et Mme [J] de régler la somme de 3379,14 euros au titre des échéances impayées dudit prêt du 5 juin 2023 au 5 octobre 2023, précisant que le défaut de régularisation avant le 10 novembre 2023 entrainait la déchéance du terme ;
— les courriers recommandées avec avis de réception du 24 novembre 2023 par lesquels la CEIDF a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P000023714G et a mis en demeure M. [B] et Mme [J] de lui payer sous quinzaine 177 248,54 euros ;
— le courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2023 par lequel la CEIDF a sollicité le remboursement de sa créance auprès de la CEGC ;
— les courriers recommandés avec avis de réception du 18 décembre 2023 par lesquels la CEGC a informé qu’elle allait payer la somme de 165 695,33 euros à la CEIDF ;
— la quittance subrogative du 10 janvier 2024, par laquelle la CEGC a payé la somme de 165 695,33 euros à la CEIDF au titre dudit prêt ;
— les courriers recommandés du 30 janvier 2024 par lesquel la CEGC a vainement mis en demeure M. [B] et Mme [J] de procéder au paiement de 165 695,33 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
— un décompte de la créance de la CEGC d’un montant de 165 695,33 euros arrêté au 16 janvier 2024 au titre du principal et 544,91 euros au titre des intérêts de retard échus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CEGC, caution au titre du prêt n°023714G s’est exécutée face à la défaillance des débiteurs solidaires, M. [B] et Mme [J] en réglant leur créance auprès de la CEIDF, soit la somme de 165 695,33 euros le 10 janvier 2024.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Dès lors, la CEGC est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date de la mise en demeure, soit le 30 janvier 2024.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 16 janvier 2024 que la CEGC est titulaire d’une créance d’un montant de 165 695,33 euros au titre du principal et 544,91 euros au titre des intérêts de retard échus.
Ainsi la créance de la CEGC est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la CEGC et M. [B] et Mme [J] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 165 695,33 euros en principal, au titre du prêt n°023714G, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [B] et Mme [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Sociétés d’avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [B] et Mme [J] seront par conséquent condamnés in solidum à verser à la CEGC la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE solidairement M. [W] [B] et Mme [K] [J] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 165 695, 33 euros en principal, au titre du prêt n°023714G, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [B] et Mme [K] [J] aux dépens avec distraction au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Sociétés d’avocats ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [W] [B] et Mme [K] [J] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [B] et Mme [K] [J] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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